Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.048
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agora, sise ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mlle Béatrice Z..., demeurant 24, résidence Calypso, Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agora, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z..., engagée en qualité de directrice par la société Agora, agence de voyage, a été licenciée le 6 juin 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1992) d'avoir jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Agora à payer à Mlle Z... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans leurs attestations respectives, M. A... affirmait seulement que, lors d'une réunion des associés, la possibilité d'une démarche auprès de la Compagnie aéromaritime, afin de lui obtenir un billet de faveur entre la Métropole et la Réunion, avait été évoquée et agréée, et Mme B... relatait avoir reçu une demande de billet à tarif réduit en faveur de M. X..., gérant de l'agence Agora et de Mme X... (qui était alors responsable du service Congrès) ; qu'en prétendant que ces deux attestations (comme celle de Mme Y...) établissaient que M. X... avait entériné la démarche reprochée à Mlle Z..., en apportant lui-même la lettre de cette dernière sollicitant le billet à la compagnie de transports, la cour d'appel en a dénaturé les termes, de façon patente, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 2 mai 1991, régulèrement versée aux débats, que la mise à pied de la salariée a été concomitante à sa convocation à un entretien préalable au licenciement et prononcée expressément à titre conservatoire, de sorte qu'en jugeant que cette mesure était constitutive d'une sanction disciplinaire qui ne pouvait se doubler d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agora, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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