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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-21.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.306

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme X..., domiciliée ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CHR Conseil, 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme de Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), que la société CHR Conseil ayant été, sur déclaration de cessation des paiements, mise en redressement judiciaire le 28 juillet 1993 puis aussitôt en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 mars 1993, le Tribunal a prononcé à l'encontre de M. Y..., dirigeant de cette société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute personne morale pour une durée de quinze ans, ainsi qu'une condamnation au paiement des dettes sociales à concurrence de 750 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé ces décisions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par le dirigeant ; que les juges du fond doivent caractériser la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en constatant qu'il n'est pas suffisamment établi que M. Y... aurait abusivement poursuivi l'activité déficitaire de la société, de surcroît dans un intérêt personnel, la cour d'appel, qui, relevant que le passif après vérification s'élève à 2 146 200,78 francs, affirme qu'elle ne trouve dans la cause aucun motif de nature à modifier la nature ou à modérer le quantum des sanctions prononcées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait l'absence de faute de gestion et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en retenant que le grief relatif au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine, grief qui n'est pas discuté par M. Y... et qui est également une faute de gestion est constant, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours avait contribué à l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que les juges du fond ne sauraient condamner un dirigeant à combler une insuffisance d'actif sans constater sinon le montant de l'insuffisance d'actif à tout le moins qu'elle est certaine ; qu'en se contentant de relever que le passif vérifié s'élevant à 2 146 200,78 francs est conséquent, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une insuffisance d'actif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. Y... avait commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai de quinzaine, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... ne contestait pas que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal constituait une faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a pu en déduire que ce dirigeant ne contestait pas davantage que cette faute avait contribué à l'insuffiance d'actif ; Attendu, enfin que l'arrêt ayant relevé, par motifs adoptés, que l'actif est d'environ 39 000 francs auxquels s'ajoutent des biens d'une valeur de 125 000 francs et par motifs propres, que le passif est ramené après vérification à 2 146 200,78 francs, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'une insuffisance d'actif ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 192 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements fixée par la juridiction ; qu'en affirmant que le grief relatif au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine, grief qui n'est pas discuté par M. Y... et qui est également une faute de gestion est constant, la cour d'appel, qui ne précise pas la date de la cessation des paiements permettant de caractériser le retard dans la déclaration, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2 / qu'il résulte de l'article 192 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, que le juge ne peut prononcer de sanctions personnelles que dans l'un des cas énumérés aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant d'annuler le jugement, qui s'était prononcé exclusivement sur le fondement des articles 188 et 182, la cour d'appel a violé lesdits textes, et l'article 2 du Code civil ; 3 / que les premiers juges, pour fonder leur décision, avaient seulement retenu la poursuite de l'activité dans un intérêt personnel, motif anéanti par la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'est pas suffisamment établi que M. Y... aurait abusivement poursuivi l'activité déficitaire de la société, de surcroît dans un intérêt personnel ; que dès lors, en affirmant que le grief relatif au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine, grief qui n'est pas discuté par M. Y... et qui est également une faute de gestion est constant cependant qu'un tel grief n'avait pas été retenu par le premier juge, la cour d'appel, qui se fonde sur un moyen non retenu par les premiers juges, sans inviter M. Y... à présenter ses observations, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / que le Tribunal s'est fondé sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'ayant constaté que ce grief n'était pas établi la cour d'appel qui ajoute qu'en revanche le grief relatif au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine, grief qui n'est pas discuté par M. Y..., visant ainsi le motif retenu dans le jugement ayant condamné ce dernier à payer partie de l'insuffisance d'actif, qu'elle qualifie de faute de gestion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 192 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel relève que la procédure a été ouverte le 26 juillet 1993 sur déclaration de la cessation des paiements et que la date de cette cessation a été fixée au 26 mars 1993 ; qu'elle a par là-même fait ressortir le caractère tardif de cette déclaration ; Attendu, en second lieu, qu'en reprochant à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le jugement qui s'était prononcé sur le fondement des articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, M. Y... attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; Attendu, enfin, que le liquidateur ayant fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le grief relatif au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office ce moyen et qui a retenu ce grief, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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