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Cour d'appel, 17 septembre 2013. 13/04838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/04838

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 Septembre 2013 (n° 18 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04838 Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation à l'encontre d'un arrêt rendu le 19 Mars 2013 par la chambre 10 du pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG n° 11/6038 DEMANDEUR A LA REQUÊTE SOCIÉTÉ ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Heinz WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R002 DÉFENDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère Mme Catherine COSSON, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Mme Claudine PORCHER, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente lors des débats et du délibéré et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. Par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de Paris a notamment condamné la société ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH à payer à M. [W] la somme de 3.940.000 euros . La société ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH a saisi cette même cour d'une requête en interprétation en date du 7 mai 2013 afin de voir dire si la somme en paiement de laquelle elle a été condamnée, doit être qualifiée de salaire ou de prix de cession de l'action B précédemment détenue par M. [W] ou bien encore de dommages et intérêts. M. [W] a déclaré s'en rapporter sur le mérite de cette requête, soulignant toutefois qu'il ne peut s'agir de dommages et intérêts liés à l'inexécution de l'accord transactionnel mais de sommes dues en vertu de cet accord. * * * Considérant qu'il convient en premier lieu de constater que ni le demandeur ni le défendeur n'ont jugé utile lors de l'audience des débats, de définir, même subsidiairement, la nature de la créance faisant l' objet du litige; que M. [W] n'a demandé le paiement ni d'une somme à titre de salaire ni d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Considérant que la nature de la somme à laquelle la société ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH a été condamnée résulte suffisamment des éléments de motivation et des faits de la cause retenus par la cour et en particulier des termes de la transaction rappelés par cette juridiction; qu'en conséquence le dispositif de l'arrêt ne donne pas lieu à interprétation: PAR CES MOTIFS DIT n'y a voir lieu à interpréter l'arrêt rendu le 19 mars 2013, CONDAMNE la société ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2013-09-17 | Jurisprudence Berlioz