Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-85.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.218
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Farid,
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 septembre 1995, qui les a condamnés, le premier, pour tentatives d'homicides volontaires, arrestations, détentions ou séquestrations illégales avec prise d'otages et vols avec arme, à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 18 ans, le second, pour détention ou séquestration illégale avec prise d'otage et vol avec arme, à 20 ans de la même peine en fixant la période de sûreté au 2/3 de cette peine, ainsi que, en ce qui concerne Farid Y..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Farid Y... et pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1, alinéa 1er, du Code pénal, 362 et 366 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'accusé coupable de tentative de meurtre, arrestation comme otage pour favoriser l'impunité des auteurs d'un crime et de vol avec arme, pour des faits situés le 15 mars 1991, a prononcé contre lui la peine de 30 années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 18 ans;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps étant de 20 ans, la cour d'assises ne pouvait légalement prononcer une peine de réclusion criminelle à temps supérieure à 20 ans";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour réprimer les tentatives d'homicides volontaires ainsi que les arrestations, détentions ou séquestrations de personnes comme otages commises par Farid Y... le 15 mars 1991, la Cour et le jury ont prononcé, à la majorité de huit voix au moins, la peine de 30 ans de réclusion criminelle;
Attendu que la cour d'assises a ainsi, à bon droit, fait application de la peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle, prévue pour ces infractions par les articles 221-1 et 224-4 du Code pénal, dès lors que ces dispositions nouvelles sont moins sévères que celles des articles 304 et 343 dudit Code, en vigueur à la date des faits, qui punissaient ces crimes de la réclusion criminelle à perpétuité;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed X... et pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal, 359, 360, 362 et 591 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'accusé a été condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des 2/3 de sa durée;
"alors que la période de sûreté, quant elle est supérieure à la moitié de la peine, doit faire l'objet d'un vote acquis à la majorité absolue; que la seule mention d'une "décision spéciale" figurant dans la feuille des questions sans autre indication de majorité, prive de toute base légale la condamnation prononcée contre l'accusé";
Attendu que les mentions de la feuille de questions indiquant que les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été observées et que la Cour et le jury ont "spécialement délibéré et voté" sur la durée de la période de sûreté, établissent que cette décision a été acquise à la majorité absolue des votants;
Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par Farid Y... contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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