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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-22.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.899

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... Les Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile 2), au profit de Mme Sylvette X..., demeurant rue Louis-Paul Courrier, 37130 Langeais, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... ayant formé un pourvoi le 17 novembre 1998 contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 septembre 1998, le second pourvoi, formé contre cette même décision, le 16 décembre 1998, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz