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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-25.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.862

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° D 19-25.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.862 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société des Remparts et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société des Remparts, 2°/ à M. H... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société l'hôtel des Têtes et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société l'Hôtel des Têtes, 3°/ à la société des Remparts, société civile immobilière, 4°/ à la société l'Hôtel des Têtes, société civile immobilière, toutes deux, ayant leur siège [...] 5°/ à M. X... J..., 6°/ à Mme E... I..., épouse J..., tous deux, domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites et orales, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. F..., es qualités, de M. et Mme J..., de la société des Remparts et de la société l'Hôtel des Têtes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Société générale et la condamne à payer à M. F..., pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société des Remparts, et pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société l'Hôtel des Têtes, aux sociétés des Remparts et l'Hôtel des Têtes, à M. et Mme J..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme L..., conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-04 | Jurisprudence Berlioz