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Cour de cassation, 16 juin 1987. 86-94.610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.610

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. J., contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre des appels correctionnels en date du 10 juillet 1986, qui l'a condamné à 2.000 francs d'amende pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a dispensé des mesures de publication et d'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 144 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. coupable d'homicide involontaire à la suite du décès accidentel de M. E., employé de l'entreprise qu'il dirigeait et, en répression, l'a condamné à la peine de 2.000 francs d'amende ; "aux motifs que si les deux ouvriers qui travaillaient avec la victime et qui n'ont pas mis en doute la réalité de la chute, avaient effectivement déclaré que l'accident s'était produit, soit parce que M. E. avait glissé de l'échafaudage, soit parce qu'il avait voulu sauter, ce qu'il faisait parfois au lieu de prendre l'échelle, même dans l'hypothèse où la victime aurait sauté de sa plate-forme de travail, cette manoeuvre ne pouvait être tentée qu'en l'absence des plinthes réglementaires ; qu'il résulte de ces éléments que le décès de M. E. consécutif à sa chute d'un échafaudage non muni des dispositifs de sécurité imposés par le Code du travail est en relation certaine avec ce défaut de protection et qu'en ayant omis de prendre les dispositions nécessaires pour faire assurer la sécurité des conditions de travail de son employé, le prévenu s'était bien rendu coupable du délit d'homicide involontaire ; alors que d'une part, il résultait des constatations de fait de l'arrêt que les circonstances exactes de l'accident étaient demeurées totalement inconnues, puisque plusieurs hypothèses étaient envisageables et que la Cour n'en retenait formellement aucune, que cette circonstance excluait l'existence d'une certitude quant au lien de causalité entre l'accident et l'infraction au Code du travail retenue à l'encontre du prévenu, et que ne se trouvaient donc pas réunis les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire pour lequel le prévenu se trouvait condamné ; alors que d'autre part le prévenu avait soutenu dans ses conclusions dûment visées délaissées par la Cour que "de toutes façons (les lisses) n'existent jamais aux endroits où sont posées les échelles" et que si M. E. avait sauté de l'échafaudage, hypothèse non exclue par la Cour, comme il en avait l'habitude, ce fait permettait "de penser qu'il l'aurait fait qu'il ait eu ou non lisses" et que par voie de conséquence et dans cette hypothèse il n'existait pas de lien de cause à effet entre l'accident et l'absence de lisses, et que la Cour ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'homicide par imprudence qu'en omettant de répondre à ce moyen de dépense dont elle était saisie" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 20 janvier 1984, E., qui travaillait pour le compte de l'entreprise de maçonnerie dirigée par L. à l'édification d'un mur sur le chantier de construction d'un immeuble, et qui se trouvait, à 1,40 mètre de hauteur, sur une plate-forme dépourvue de toute protection, a été retrouvée allongé sur le sol et blessé ; que le 23 janvier suivant, E. est décédé des suites de ses blessures ; qu'à raison de ces faits, L. a été poursuivi en sa qualité de chef d'entreprise pour homicide involontaire et infraction aux dispositions de l'article 144 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel effectue des travaux du bâtiment ; Attendu que devant la Cour d'appel, L., a fait valoir qu'il n'était pas exclu qu'E., que personne n'avait vu tomber de la plate-forme où il se trouvait, ait été pris d'un malaise après être descendu de son emplacement de travail ou qu'il ait volontairement sauté de la plate-forme sur le sol sans emprunter l'échelle mise à sa disposition et a soutenu que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée en raison de l'incertitude des circonstances dans lesquelles la victime avait été blessée, alors qu'il n'était nullement démontré que l'absence des dispositifs de sécurité exigés par l'article 144 du décret du 8 janvier 1965 eût été à l'origine de l'accident ; Attendu que pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie, la Cour d'appel expose qu'il résulte du rapport des experts que le décès d'E., dont l'état de santé antérieur à l'accident n'était nullement déficient, a été causé par une fracture temporale traumatique, elle-même suivie d'un processus hémorragique expansif lié à une rupture de l'artère méningée moyenne, et que ces lésions ont pu être la conséquence d'une chute d'une hauteur de 1,40 mètre ; que la Cour d'appel, ayant observé que pour les deux salariés de l'entreprise ayant travaillé avec E. le jour des faits, la réalité de la chute de cet ouvrier ne faisait aucun doute, énonce que même si, comme le soutient la défense, la victime s'est blessée en sautant volontairement de la plate-forme sur le sol, cette manoeuvre n'a pu être effectuée qu'en l'absence de lisses ou plinthes dont l'emplacement de travail aurait dû être muni, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 144 du décret du 8 janvier 1965 ; que les juges infèrent de l'ensemble de ces éléments que le décès d'E. est consécutif à sa chute de la plate-forme non équipée des protections réglementaires et que la méconnaissance par L. des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 susvisé a été, de façon certaine, à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et déduits de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, les juges d'appel, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute mise à la charge du prévenu et la réalisation du dommage ; Que contrairement à ce que soutient le demandeur, ils ont ainsi justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz