Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-42.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.355
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stem, société anonyme, dont le siège est ... le Buisson,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société AMP Isère, société anonyme, (anciennement RSN), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AMP Isère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier par la société Stem, qui l'a affecté à un chantier de nettoyage de locaux, en vertu d'un marché dont le nouveau titulaire, la société RSM devenue AMP Isère, a refusé de reprendre son contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable faute d'intérêt, l'action exercée par la société Stem contre la société AMP Isère en vue d'obtenir la répétition des salaires versés à M. X... pour la période postérieure à la reprise du marché par cette dernière société, en vertu d'ordonnances de référé infirmées par la cour d'appel après leur exécution, l'arrêt attaqué retient que la société Stem ne peut demander à la société AMP Isère de lui reverser les sommes payées au salarié, dès lors qu'elle a volontairement exécuté une décision de justice annulée ; qu'en se prononçant ainsi par référence à des moyens de fond, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société AMP Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AMP Isère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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