Cour d'appel, 26 septembre 2013. 12/13900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/13900
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13900
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 12/81611
APPELANTE
SAS BATOR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de la SCP GRUNDLER en la personne de Me Philippe GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS (toque : P0191)
INTIMEE
SCI IGLOO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS (toque : D0675)
Assistée de Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS (toque : E619)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2012 dont appel, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté la SAS BATOR de sa demande de condamnation à paiement de la SCI IGLOO, en qualité de tiers saisi, à la suite de la saisie conservatoire pratiquée 24 février 2012 à la requête de la SAS BATOR au préjudice de l'EURL REBEVAL entre les mains de la SCI IGLOO et convertie en saisie attribution le 21 mars 2012 en exécution d'une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de PARIS en date du 9 mars 2012,
- débouté la SAS BATOR de sa demande de condamnation au paiement des causes de la saisie conservatoire pour défaut de déclaration,
- débouté la SAS BATOR de sa demande en dommages et intérêts formée sur le fondement du non-respect de l'indisponibilité des sommes saisies,
- condamné la SCI IGLOO à payer à la SAS BATOR la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence blâmable,
- condamné la SCI IGLOO à payer à la SAS BATOR la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2012, la SAS BATOR, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que la SCI IGLOO était débitrice envers elle d'une somme supérieure au montant de la saisie au jour où cette saisie a été pratiquée le 24 février 2012,
- condamner, en conséquence, la SCI IGLOO à lui payer la somme de 52 368,38 euros, au visa de l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution,
- en conséquence, lui décerner un titre exécutoire d'avoir à payer cette somme,
- subsidiairement, condamner la SCI IGLOO à lui payer les causes de la saisie, soit la somme de 52 368,38 euros ayant manqué sans motif légitime à son obligation de déclaration de ses obligations, en vertu de l'article R523-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la SCI IGLOO a commis une négligence fautive,
- condamner la SCI IGLOO à lui payer les causes de la saisie pratiquée le 24 février 2012 pour un montant de 52 368,38 euros au visa de l'article R323-5alinéa 2,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI IGLOO à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2012, la SCI IGLOO, intimée, demande à la Cour de :
- juger qu'elle se prévaut de motifs légitimes ayant empêché de satisfaire aux obligations du tiers saisi, tenant aux modalités de la signification et à la complexité des pièces et informations à collecter dans la perspective de la réponse,
- lui donner acte de sa déclaration rectificative informant détenir la somme de 402 euros,
- débouter la SAS BATOR de sa demande de mise en jeu de sa responsabilité,
- à titre subsidiaire, juger que la SAS BATOR ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice,
- réformer de ce chef le jugement dont appel, ayant retenu sa responsabilité et l'ayant condamné au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouter la société BATOR de toute autre demande,
- condamner la société BATOR à lui payer une indemnité de 2 500 euros, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle soutient principalement qu'elle a procédé à toutes les déclarations et communications obligatoires dès qu'elle a eu connaissance des saisies.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que la SAS BATOR a fait pratiquer une saisie conservatoire le 24 février 2012 entre les mains de la SCI IGLOO au préjudice de l'EURL REBEVAL en exécution d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 9 mars 2012,puis convertie en saisie attribution le 21 mars 2012 ;
Considérant qu'aux termes des articles R523-4 et R523-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives ; que, si sans motif légitime, il ne fournit pas les renseignements prévus, il s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné ;
Considérant que l'huissier poursuivant doit apporter un soin particulier aux opérations de saisie et notamment à la conduite de l'interpellation du tiers saisi pour l'application de ces articles ; que seul un défaut de renseignement autorise le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs à condamner le tiers saisi aux causes de la saisie ;
Qu'en l'espèce, l'acte de saisie conservatoire a été délivré, le 24 février 2012 à la SCI IGLOO [Adresse 1] chez Monsieur [C] et Madame [R] selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile par remise à l'étude de l'huissier poursuivant ;
Que force est de constater que l'huissier de justice n'a pas mis en oeuvre tous les moyens permettant à la SCI IGLOO de répondre sur le champ ; que les circonstances de l'interpellation constituent un motif légitime de l'absence de réponse immédiate du tiers saisi ;
Que par lettre en date du 19 avril 2012, Madame [X] [R] , gérante de la SCI IGLOO indique ne plus rien devoir à l'EURL REBEVAL depuis le 2 mars 2012 ;
Que la réponse ainsi apportée n'est pas assimilable à un défaut de renseignements dans les termes de l'article R523-4 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Que, c'est donc, à juste titre, que le premier juge a rejeté la demande formée par la SAS BATOR au paiement des causes de la saisie sur ce fondement ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article R 523-5 précise que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier que tous les actes et notamment l'acte de saisie conservatoire en date du 24 février 2012, la dénonciation des actes de poursuites de la procédure au tiers saisi en date du 2 mars 2012, la signification de l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution en date du 21 mars 2012, la sommation à tiers saisi du 4 avril 2012 ont tous été délivrés au siège social de la SCI IGLOO figurant sur le Kbis et confirmé par le nom sur la boîte aux lettres et par le concierge ; que d'ailleurs l'adresse n'est pas contestée par la SCI IGLOO qui aurait dû s'assurer de pouvoir être destinataire des courriers et exploits d'huissiers à elle adressés même si ces associés rencontraient quelques difficultés ;
Qu'en dépit de la multiplication des dits actes, l'absence de réaction de la SCI IGLOO avant le 19 avril 2012, sans que cette dernière ne donne d'explication concernant cette date constitue une négligence fautive susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts ;
Que cette négligence a causé un préjudice certain à la SAS BATOR qui n'a pu obtenir le recouvrement des sommes qui lui étaient dues alors qu'au moment de la saisie- conservatoire la SCI IGLOO était débitrice de l'EURL REBEVAL pour la totalité des sommes dont le recouvrement était sollicité tel que cela résulte de l'accord de substitution intervenu entre ces dernières, d'ailleurs signé que le 2 mars 2012 mais dont l'enregistrement prévu n'est pas produit aux débats, alors que les paiements ont été effectués dès fin décembre 2011 ;
Qu'il échet en conséquence de condamner la SCI IGLOO au paiement de la somme de 52 368,38 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;
Considérant que la SCI IGLOO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la SAS BATOR, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau
CONDAMNE la SCI IGLOO à verser à la SAS BATOR la somme de 52 368,38 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI IGLOO à verser à la SAS BATOR une somme forfaitaire de 2 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI IGLOO aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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