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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-14.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.178

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'une décision rendue le 17 avril 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / La Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... s'est vu retirer par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le bénéfice de sa carte d'invalidité, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80 %, et s'est vu refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle ne se trouvait pas, en raison de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 avril 1991) de l'avoir déboutée de son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, l'intéressée avait fait valoir qu'une carte d'invalidité au taux de 90 % lui avait été accordée à compter du 31 juillet 1980 à titre définitif ; qu'en énonçant qu'elle présentait un taux d'invalidité inférieur à 80 % pour lui refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité sans examiner la portée de l'attribution à titre définitif de la carte d'invalidité à 90 % sur la détermination de ses droits, la commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L.821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 169 et 176 du Code de la famille et de l'aide sociale et L. 323-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la commission, qui a omis de répondre aux observations écrites de Mme X... faisant valoir que son état de santé s'était aggravé depuis l'apparition du "flutter auriculaire" en 1989, et qui n'a pas réfuté les certificats médicaux produits à l'appui de ces observations, a violé les articles R.143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la décision d'attribution de la carte d'invalidité, même non assortie d'une limitation dans le temps, ne fait pas obstacle à la révision prévue par l'article L. 323-11 du Code du travail ; que, d'autre part, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles R.143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la COTOREP des Côtes-d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-15 | Jurisprudence Berlioz