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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2012), que M. X... a été engagé en qualité de directeur du département d'information médicale, classé dans la catégorie médecin chef, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2005, par le groupement d'intérêt économique (GIE) Salac, qui a pour objet de proposer à ses adhérents différentes prestations en vue d'améliorer leur activité ; que M. X... était chargé d'accompagner les établissements membres du GIE, à savoir trois cliniques juridiquement indépendantes, dans les évolutions liées à l'application des normes et règles applicables aux établissements de santé et de veiller à la conformité de l'organisation de l'activité médicale avec le système de rémunération en vigueur et, plus spécifiquement, dans la mise en place et le suivi d'un nouveau mode de tarification à l'activité ou T2A ; que le 2 mai 2007, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, lui reprochant de ne pas lui permettre d'assurer correctement les fonctions convenues et sa déloyauté dans l'exécution du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement infondé et pour exécution fautive du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de définir, dans le cadre de son pouvoir de direction, les conditions d'exécution du travail du salarié ; que si le juge doit vérifier que le changement des conditions de travail n'a pas été décidé pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, il ne lui appartient pas de se substituer à l'employeur quant au choix entre plusieurs modalités d'organisation du travail ; qu'en conséquence, la circonstance que les conditions de travail définies par l'employeur ne sont pas celles qui, selon le juge, permettent pas au salarié d'exécuter au mieux ses missions ne constitue pas un manquement de l'employeur susceptible de justifier la rupture du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... était chargé, en qualité de directeur de l'information médicale, d'apporter aide et conseil aux membres du GIE employeur dans le domaine de l'information médicale et, plus spécifiquement, de la mise en place de la tarification à l'activité ; qu'il n'était nullement prévu, dans son contrat de travail, qu'il accomplirait ses missions en se déplaçant au sein des cliniques membres du GIE ; que, pour dire que le GIE Salac a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat en s'abstenant de prendre des mesures pour permettre à M. X... de se rendre au sein des cliniques, la cour d'appel a retenu que M. X... devait pouvoir se rendre au sein des cliniques pour « assurer au mieux ses missions » et que l'accès aux logiciels informatiques utilisés par ces cliniques était « très insuffisant pour lui permettre de suivre efficacement la mise en place de la T2A et ses évolutions » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la circonstance que le contrat de travail prévoie la mise à disposition d'un véhicule de fonctions n'implique ni que les déplacements professionnels du salarié constituent l'essence de ses fonctions, ni que l'exécution du travail nécessite obligatoirement des déplacements professionnels ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance qu'un véhicule de fonctions avait été contractuellement mis à la disposition de M. X..., pour dire qu'il était de l'essence de ses fonctions de se rendre dans les cliniques et qu'il était de l'obligation du GIE Salac de permettre à M. X... d'exercer ses fonctions telles qu'elles avaient été convenues en lui assurant l'accès aux cliniques, la cour d'appel a ajouté au contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le motif hypothétique équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, le GIE Salac faisait valoir que la situation dont M. X... lui faisait grief ne lui était nullement imputable, dans la mesure où elle résultait du comportement de M. X... qui, en intervenant dans la gestion de ces cliniques, avait excédé ses pouvoirs et contraint les directeurs de ces cliniques à lui interdire l'accès à leurs locaux ; que le GIE Salac expliquait également qu'il n'avait aucun pouvoir pour résoudre la situation dénoncée par M. X..., ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de ses membres ; que, pour reprocher au GIE Salac de n'avoir rien fait pour que M. X... puisse exercer normalement ses fonctions, la cour d'appel a supposé que si, après avoir recadré, voire sanctionné M. X..., le GIE Salac avait pris la peine d'intervenir auprès des cliniques pour redonner leur accès à son salarié, ces diligences auraient eu toutes les chances d'aboutir ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ alors, enfin, que la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations ne peut être appréciée indépendamment du comportement du salarié ; que, pour décider que le GIE a commis un manquement assez grave pour ne plus permettre la poursuite du contrat, la cour d'appel lui a reproché de n'avoir pas pris de mesure pour faire cesser une situation qui, selon ses propres constatations, était uniquement imputable à M. X... dans la mesure où ce dernier avait excédé ses fonctions en s'ingérant de manière illégitime dans la gestion des cliniques adhérentes et où son comportement avait conduit les directeurs de ces cliniques à lui refuser l'accès à leurs locaux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que la situation dénoncée par M. X... était imputable à son comportement fautif, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans excéder ses pouvoirs ni ajouter au contrat de travail, qu'en vertu de celui-ci le salarié constituait pour le compte du GIE une force de proposition auprès des directeurs d'établissements pour améliorer le fonctionnement médico-économique de ceux-ci et qu'à ce titre un véhicule de fonction était mis à sa disposition, ce dont il résultait qu'il devait pouvoir se rendre au sein des cliniques, la cour d'appel, qui a constaté que l'accès à deux des cliniques lui avait été interdit par celles-ci et que l'employeur s'était abstenu de toute diligence à la suite de cette interdiction et n'avait pris aucune disposition pour faire cesser cette situation et permettre au salarié d'exercer normalement ses attributions, a estimé, sans statuer par un motif hypothétique et peu important que le salarié ait pu contribuer à ladite interdiction, que l'employeur avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié à ses torts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Salac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Salac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le GIE Salac
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE SALAC à verser à Monsieur X... les sommes de 41. 862 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 186, 20 euros au titre de congés payés afférents, 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et 2. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU': « Il faut donc déterminer si le GIE a commis tes manquements imputés et s'ils sont assez graves pour ne plus permettre la poursuite du contrat. Celui-ci étant pour le moins évasif sur les tâches de l'appelant, il convient de se référer à la fiche de poste qui n'a été établie que le 15 février 2007 (et donc après sa première réclamation du 2 février 2007).
Elles sont les suivantes,- il assure la mission de personne ressource, dans son champ de compétence, à destination des établissements adhérent au GIE,- il assure l'expertise du contrôle et la mise en oeuvre des outils de pilotage de l'activité des établissements MCO à destination de la DG groupe,- il propose aux directeurs, et aux DIM, les organisations nécessaires au bon fonctionnement médico économique des établissements,- il propose des tableaux de contrôle et de suivi d'activité, il met en oeuvre les outils nécessaires au pilotage et au contrôle des établissements par la DG groupe,- il assure le reporting auprès de son supérieur hiérarchique des activités des établissements et des difficultés identifiées dans son champ de compétence,- il propose aux directeurs d'établissement et aux DIM les modes d'organisation fonctionnelle des établissements liée à la T2A ainsi que leurs évolutions,- il apporte son expertise sur les questions liées à la T2A aux directeurs d'établissements et aux DIM. Sa mission va donc bien au-delà de la mise en place de la T2A. En résumé, il est une force de proposition auprès des directeurs d'établissements pour améliorer le fonctionnement médico économique de ceux-ci. Il est évident que pour assurer au mieux ses missions, il devait pouvoir se rendre au sein des cliniques ; c'est pour cela que contractuellement un véhicule de fonction était mis à sa disposition. Or 2 des 3 cliniques lui ont interdit l'accès,- le 4 janvier 2007, le directeur de la clinique des LONGUES ALLÉES diffuse une note interdisant aux services DIM et admission-facturation l'accès au Dr X..., et leur interdisant de répondre à ses sollicitations sans autorisation de sa part,- le 10 janvier 2007, celui de la clinique du NOHAIN lui interdit l'accès à son établissement et en particulier aux services administratifs, admissions, PMSI DIM, comptabilité et autres. Il se fonde sur des abus de M. X... qui ne se contentait pas de s'informer et de faire des propositions mais qui prenait certaines décisions à leur place. L'appelant se plaint de cette mise à l'écart par des courriers du 2 février 2007 (à M. Y..., directeur général SPHÉRIA VAL DE FRANCE) et du 16 mars 2007 (à M. A..., directeur général adjoint). La situation n'ayant pas évolué, il a pris acte de ta rupture le 2 mai 2007. Le GIE invoque divers moyens. Il a déjà été vu qu'il était de l'essence même de ses fonctions de pouvoir se rendre au sein des cliniques pour se renseigner, échanger, aider et proposer. S'il ne fait pas de doute qu'il ait excédé ses fonctions, ce qui a indisposé les directeurs, il appartenait au GIE, son employeur, de le « recadrer » et au besoin de le sanctionner, mais il ne pouvait laisser ses interlocuteurs, les cliniques, faire leur propre police et l'exclure sans intervenir, leur donnant ainsi implicitement raison. C'est encore à tort que le GIE affirme que les cliniques étant indépendantes, il n'avait aucun moyen d'intervenir auprès d'elles. Si, après avoir recadré, voire sanctionné M. X..., elle avait pris la peine d'intervenir auprès d'elles pour redonner leur accès à son salarié, ces diligences auraient eu toutes les chances de porter leurs fruits. De toute façon, en tant qu'employeur, le GIE avait l'obligation de permettre à son salarié d'exercer ses fonctions telles qu'elles avaient été convenues, ce qu'elle n'a pas fait. Il produit 2 attestations selon lesquelles, depuis son bureau administratif à ORLÉANS, il pouvait avoir accès aux logiciels informatiques utilisés au sein des cliniques. C'était toutefois très insuffisant pour lui permettre de suivre efficacement la mise en place de la T2A et ses évolutions, ainsi que ses autres missions (recueil de renseignements et propositions d'amélioration), même si cela lui a permis de ne pas rester totalement sans activité. Une telle situation ne pouvait durer et la société, en ne faisant rien pour qu'il puisse de nouveau exercer normalement ses fonctions, a commis un manquement assez grave pour ne plus permettre la poursuite du contrat dans de telles conditions et justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement infondé » ;
1. ALORS QU'il appartient à l'employeur de définir, dans le cadre de son pouvoir de direction, les conditions d'exécution du travail du salarié ; que si le juge doit vérifier que le changement des conditions de travail n'a pas été décidé pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, il ne lui appartient pas de se substituer à l'employeur quant au choix entre plusieurs modalités d'organisation du travail ; qu'en conséquence, la circonstance que les conditions de travail définies par l'employeur ne sont pas celles qui, selon le juge, permettent pas au salarié d'exécuter au mieux ses missions ne constitue pas un manquement de l'employeur susceptible de justifier la rupture du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... était chargé, en qualité de Directeur de l'information médicale, d'apporter aide et conseil aux membres du GIE employeur dans le domaine de l'information médicale et, plus spécifiquement, de la mise en place de la tarification à l'activité ; qu'il n'était nullement prévu, dans son contrat de travail, qu'il accomplirait ses missions en se déplaçant au sein des cliniques membres du GIE ; que, pour dire que le GIE SALAC a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat en s'abstenant de prendre des mesures pour permettre à Monsieur X... de se rendre au sein des cliniques, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... devait pouvoir se rendre au sein des cliniques pour « assurer au mieux ses missions » et que l'accès aux logiciels informatiques utilisés par ces cliniques était « très insuffisant pour lui permettre de suivre efficacement la mise en place de la T2A et ses évolutions » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la circonstance que le contrat de travail prévoie la mise à disposition d'un véhicule de fonctions n'implique ni que les déplacements professionnels du salarié constituent l'essence de ses fonctions, ni que l'exécution du travail nécessite obligatoirement des déplacements professionnels ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance qu'un véhicule de fonctions avait été contractuellement mis à la disposition de Monsieur X..., pour dire qu'il était de l'essence de ses fonctions de se rendre dans les cliniques et qu'il était de l'obligation du GIE SALAC de permettre à Monsieur X... d'exercer ses fonctions telles qu'elles avaient été convenues en lui assurant l'accès aux cliniques, la cour d'appel a ajouté au contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE le motif hypothétique équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, le GIE SALAC faisait valoir que la situation dont Monsieur X... lui faisait grief ne lui était nullement imputable, dans la mesure où elle résultait du comportement de Monsieur X... qui, en intervenant dans la gestion de ces cliniques, avait excédé ses pouvoirs et contraint les directeurs de ces cliniques à lui interdire l'accès à leurs locaux ; que le GIE SALAC expliquait également qu'il n'avait aucun pouvoir pour résoudre la situation dénoncée par Monsieur X..., ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de ses membres ; que, pour reprocher au GIE SALAC de n'avoir rien fait pour que Monsieur X... puisse exercer normalement ses fonctions, la cour d'appel a supposé que si, après avoir recadré, voire sanctionné M. X..., le GIE SALAC avait pris la peine d'intervenir auprès des cliniques pour redonner leur accès à son salarié, ces diligences auraient eu toutes les chances d'aboutir ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS, ENFIN, QUE la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations ne peut être appréciée indépendamment du comportement du salarié ; que, pour décider que le GIE a commis un manquement assez grave pour ne plus permettre la poursuite du contrat, la cour d'appel lui a reproché de n'avoir pas pris de mesure pour faire cesser une situation qui, selon ses propres constatations, était uniquement imputable à Monsieur X... dans la mesure où ce dernier avait excédé ses fonctions en s'ingérant de manière illégitime dans la gestion des cliniques adhérentes et où son comportement avait conduit les directeurs de ces cliniques à lui refuser l'accès à leurs locaux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que la situation dénoncée par Monsieur X... était imputable à son comportement fautif, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.