Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-94.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.889

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - F. J.-P., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème Chambre, en date du 13 juin 1986, qui, dans des poursuites exercées contre J.-C. G. du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris qui condamnait M. G. à payer à M. J.-P. F. une indemnité de 50.000 francs et qui ordonnait la publication dans trois journaux, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 15.000 francs, a condamné M. G. à payer à M. J.-P. F. une indemnité de 15.000 francs et a ordonné la publication dans deux journaux, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 7.000 francs ; 1- alors que, si les juges du fond apprécient souverainement dans les limites de la demande de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse toutefois d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en ne déduisant aucun motif pour justifier la réformation à laquelle elle a procédé et l'importante réduction des réparations qu'elle a accordées à la partie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2- alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en réduisant à deux journaux la mesure de publication ordonnée par le premier juge, et à 7.000 francs le coût de chaque insertion, quand ni le prévenu, ni le civilement responsable ne sollicitaient la réformation de cette mesure de publication, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice causé à F. par le délit de diffamation publique retenu à la charge de G., les juges du premier degré avaient condamné ce dernier à lui payer 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et avaient ordonné la publication de leur décision, aux frais du condamné, dans trois journaux au choix de la partie civile le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 15.000 francs ; Attendu qu'après avoir analysé les faits reprochés au prévenu et retenu que le texte incriminé contenait des allégations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de F. les juges du second degré, réformant la décision entreprise sur le quantum de la peine et les réparations civiles ont ramené à 15.000 francs la somme allouée à titre de dommages-intérêts à la partie civile et ordonné la publication par extrait de leur décision dans deux journaux, au choix de cette dernière, sans que le coût de chaque insertion ne puise excéder 7.000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites des conclusions des parties la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet d'une part il résulte des pièces de la procédure que le prévenu et le civilement responsable avaient déposé des conclusions tendant notamment à une diminution très importante des dommages-intérêts alloués à la partie civile ; que d'autre part la condamnation à des dommages-intérêts en matière pénale prend sa source dans les faits constitutifs du délit et n'a pas besoin d'être justifiée par des motifs spéciaux, les juges répressifs appréciant souverainement les indemnités dues à la victime sans être tenus de spécifier sur quelles bases ils ont évalué le montant de cette indemnité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-12 | Jurisprudence Berlioz