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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.063

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Néronde-sur-Dore, 63120 Courpière, en cassation de deux arrêts rendus les 18 novembre 1992 et 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 18 novembre 1992 et 14 septembre 1994), que MM. Y... et X..., exerçant leur activité médicale à la clinique Chantemerle, à Thiers, dont le second était le dirigeant social depuis le 1er mars 1971, ont signé, le 13 mars 1976, un nouveau contrat d'association, prévoyant la répartition égalitaire de leurs honoraires, sous la condition suspensive d'un avis favorable du conseil départemental de l'Ordre des médecins, lequel n'a jamais été donné; que M. Y... a fait assigner son confrère le 8 septembre 1988, aux fins de voir déclarer le contrat inapplicable, constater qu'il avait accompli plus d'actes médicaux que M. X... et recenser ces actes afin de liquider les comptes entre les parties, en faisant appel à un expert; que, par arrêt avant-dire droit du 18 novembre 1992, la cour d'appel de Riom, après avoir déclaré nulle la convention du 13 mars 1976, a ordonné une expertise pour faire les comptes de la société de fait ayant existé entre les deux praticiens depuis le 1er mars 1971 jusqu'au départ en retraite de M. X...; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la répartition des honoraires se ferait par moitié pour la période allant du 13 mars 1976 au 31 décembre 1987; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, au vu de l'ensemble de leur comportement, a, sans faire application du contrat litigieux dont elle a relevé l'inexistence juridique, ni violé l'autorité de chose jugée, justifié sa décision; que le moyen, en ses quatre premières branches, critique un motif surabondant de l'arrêt; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à défaut de réclamation par M. Y... de l'exécution de l'engagement de M. X..., la situation d'attente pendant laquelle avait fonctionné le régime de répartition égale des honoraires s'était prolongée, n'en a pas déduit que M. Y... se trouvait, de ce fait, privé du droit de remettre en cause ce mode de partage, ni subordonné cette faculté au caractère fautif de l'attitude de M. X...; que, constatant que cette prolongation n'avait pas eu d'effet sur l'intention commune des parties relative à la répartition des honoraires, la décision attaquée n'encourt aucun des autres griefs du moyen; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz