Cour de cassation, 07 novembre 1996. 95-84.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.604
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - PALOMARES Y...,
contre l'arrêt n° 403 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 mai 1995, qui, pour fraude fiscale, en tant que gérant de la SARL SOLROUT, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'action publique n'était pas prescrite;
"aux motifs que l'exercice 1990 n'est nullement prescrit dans la mesure où les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise et que, d'autre part, la prescription est suspendue pendant une durée maximum de 6 mois entre la date de la saisine de la CIF et la date à laquelle celle-ci émet son avis; qu'en l'espèce la CIF a été saisie le 26 mars 1993, a émis son avis le 21 juin 1993, que la plainte a été déposée le 21 juillet 1993, que Manuel Z... a été entendu sur ces faits par la police le 10 août 1993 et la citation à comparaître du 1er avril 1994;
"alors qu'il résulte de ces constatations que le délai de prescription des faits commis en 1990 aurait dû être interrompu avant l'expiration du quatre-vingt huitième jour de l'année 1994; qu'en constatant, sans faire état d'aucun autre fait interruptif de prescription, que la citation à comparaître datait du 1er avril 1994, et était donc postérieure à ce délai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'il est reproché à Manuel Z... de s'être, en qualité de gérant de la SARL SOLROUT, courant 1990 et 1991, soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA due au titre de la période de décembre 1989 au 31 décembre 1990;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des délits de fraude fiscale commis au cours de l'année 1990, par minoration des déclarations de chiffre d'affaires, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de l'infraction, et que la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de 6 mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle celle-ci émet son avis, soit en l'espèce, entre le 26 mars et le 21 juin 1993; qu'elle souligne que le procureur de la République, à la suite de la plainte des services fiscaux du 21 juillet 1993, a fait entendre Manuel Z... par la police le 10 août 1993, avant de le citer à comparaître le 1er avril 1994;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la prescription a été interrompue avant la date alléguée par le demandeur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 287 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel Z... coupable de fraude fiscale;
"aux motifs que Manuel Z... n'a pas contesté les constatations mises à jour par le vérificateur de la comptabilité de la SARL SOLROUT desquelles il est résulté que celle-ci avait tant en 1988 (année prescrite) qu'en 1989 et 1990 minoré le montant du chiffre d'affaires réalisé réduisant d'autant le montant de la TVA qu'elle aurait dû acquitter;
"alors que le juge correctionnel doit constater dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que le fait poursuivi soit punissable; que dès lors, en retenant pour déclarer coupable du délit de fraude fiscale Manuel Z..., poursuivi pour avoir minoré ses déclarations de TVA, lesquelles étaient en principe mensuelles, que le prévenu avait en 1988, 1989 et 1990 minoré le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société SOLROUT sans constater l'existence d'une telle minoration dans la déclaration de TVA d'un mois déterminé de la période visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs préremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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