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Cour d'appel, 06 septembre 2012. 11/08546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/08546

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/ Rôle N° 11/08546 [Y] [M] épouse [N] C/ [X] [N] MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Grosse délivrée le : à : Me DRAVET Me JURIENS MP Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 24 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/5621. APPELANTE Madame [Y] [M] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON constitué en lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués INTIMES Monsieur [X] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011273 du 12/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey JURIENS, substitué par Me ECCLE avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué en lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 9] Représenté par Mme I. POUEY, Avocat Général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Roseline ALLUTO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Françoise LLAURENS, Président Madame Roseline ALLUTO, Conseiller Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012. Signé par Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller ayant participé au délibéré et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 24 mars 2011 du tribunal de grande instance de TOULON qui a : - débouté [Y] [M] épouse [N] de sa demande de nullité de mariage fondée sur les dispositions des articles 146 et 180 du Code civil, - débouté [X] [N] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile, - débouté [X] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné [Y] [M] épouse [N] aux dépens ; Vu l'appel de cette décision formé par [Y] [M] épouse [N] le 12 mai 2011 et ses conclusions du 11 août 2011 dans lesquelles elle demande à la Cour de : - la recevoir en sa demande de nullité du mariage et juger en conséquence que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement au profit de la mère, - fixer la résidence de l'enfant chez la mère, - dire et juger que monsieur [X] [N] n'a aucun droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et qu'il continue à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension alimentaire de 150 euros, - condamner monsieur [X] [N] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées par [X] [N] le 8 décembre 2011 dans lesquelles il demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise, - condamner [Y] [M] épouse [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 juin 2012 dans lesquelles il demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme : Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ; Qu'il sera donc déclaré recevable ; Sur le fond : Attendu que c'est par une motivation exempte de toute critique en fait et en droit que la Cour reprend expressément à son compte que le tribunal a débouté [Y] [M] épouse [N] de sa demande en nullité du mariage ; Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef ; Que les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales sont irrecevables dans le cadre d'une instance en annulation du mariage ; Attendu que [Y] [M] épouse [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Sur le fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans le cadre de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [Y] [M] épouse [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, à l'article 699 du Code de procédure civile et aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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