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Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-50.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-50.009

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2016

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2016 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° X 14-50.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts rendus les 10 décembre 2010, 7 avril 2011 et 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de justice et de mandataire ad'hoc des sociétés ci-après énoncées : [8], [16], Etablissements [13], [10], Société [11] ([11]) SA, Société [9], [18], [12], [15], [14], [17], [2], [5], 2°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de justice et de mandataire ad'hoc des sociétés ci-après énoncées : [8], [16], Etablissements [13], [10], Société [11] ([11]) SA, Société [9], [18], [12], [15], [14], [17], [2], [5], 3°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [3], anciennement dénommée [4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société [7], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [C], ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 septembre 2015 la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société [7], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 février 2015 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société [7] de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-01-26 | Jurisprudence Berlioz