Cour de cassation, 30 octobre 2000. 96-18.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-18.476
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian d'X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit du Crédit immobilier général, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. d'X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Crédit immobilier général, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 avril 1996), que, par acte notarié du 15 juin 1990, la société Crédit immobilier général (CIG) a consenti à la société Amprimmo (la société) un prêt d'un montant global de 1 500 000 francs destiné à l'acquisition de parcelles de terrain et au financement de travaux de construction, garanti par le cautionnement solidaire de M. d'X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CIG a assigné la caution en paiement d'une somme de 604 793,96 francs au titre du capital qu'elle estimait lui rester dû pour 574 094,76 francs, outre les intérêts ;
Attendu que M. d'X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société CIG la somme de 574 094,76 francs, en sa qualité de caution de la société Amprimmo, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ayant fondé la preuve de la créance sur un écrit émanant du seul créancier, qui avait la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue de l'obligation de la caution, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315, 1341 et 2011 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'en ayant omis de répondre aux conclusions d'appel de la caution, faisant valoir qu'il résultait du "tableau récapitulatif des encours versé aux débats par le CIG lui-même devant les premiers juges que les remboursements ont été effectués de la manière suivante" pour une "somme totale de 1 480 322,64 francs", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites que l'arrêt retient, écartant par là-même les conclusions prétendument omises, que la caution, à qui il appartenait de prouver l'extinction de son obligation, en application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ne justifie pas que le prêt a été intégralement remboursé au CIG, faute de produire les moyens de paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. d'X... à payer au Crédit immobilier général la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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