Cour de cassation, 12 décembre 2007. 07-13.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-13.927
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu le principe compétence compétence ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;
Attendu que le 9 février 1993, M et Mme De X... ont notamment conclu avec la société Prodim des contrats de franchise et d'approvisionnement comportant une clause compromissoire ; que les époux De X... ayant été déclarés en liquidation judiciaire, le liquidateur ès qualités a saisi un tribunal de commerce d'une action en nullité et subsidiairement en résiliation des contrats ; que la société Prodim a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique pour connaître du litige ;
Attendu que, pour dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que, la clause ne visant que les contestations nées de l'interprétation et de l'exécution de l'accord de franchise, les litiges visant la nullité de l'accord lors de sa formation en sont exclus ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser la nullité ou l'inapplicabilité de la clause, seules de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la clause, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.
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