jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 92-70.444, W 92-70.445 et X 92-70.446 ;
Sur les demandes de retablissement au rôle formées par les consorts X... :
Attendu que MM. Pierre, Jacques et Louis X... ont respectivement formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 septembre 1992 fixant les indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation, par ordonnance rendue le 5 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, de deux parcelles leur appartenant en indivision ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi invoquant un moyen pris de l'existence d'un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de cessibilité du 27 août 1991, les pourvois ont été retirés de la liste des affaires restant à juger par ordonnance du 25 octobre 1993 ;
Attendu que par mémoire du 11 décembre 2002, M. Maubleu, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de MM. Pierre, Jacques et Louis X... faisant valoir que, par arrêt du 26 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté de cessibilité, demande à la Cour de Cassation de rétablir les pourvois au rang des affaires à juger ;
Attendu que par mémoire du 28 février 2003, la commune de Saint-Jean de Moirans exposant que, n'ayant pas été informée de l'instance ayant abouti à l'annulation de l'arrêté de cessibilité et n'ayant pas été partie à cette instance, elle a formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, s'oppose à cette demande ;
Attendu, dès lors, que cette décision n'étant pas irrévocable, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des consorts X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de rétablir les pourvois au rang des affaires à juger ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander ce rétablissement au vu de la décision de la juridiction administrative devenue irrévocable ou d'un désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard