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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 88-82.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.809

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1991

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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui a déclaré irrecevable la requête de X... Serge tendant à la réduction du délai de 1 an avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route et 55-1 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de Serge X... tendant, par application de l'article 55-1 du Code pénal, à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne peut, après l'annulation de son permis de conduire, en solliciter un nouveau, la cour d'appel énonce " que l'annulation du permis de conduire s'analysant comme une mesure à caractère réel, l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce ; que, compte tenu des termes de cet alinéa, aucune distinction ne peut être opérée entre une demande de relèvement total et une demande de relèvement partiel, même si celle-ci porte exclusivement sur la durée de cette mesure " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que le délai de 1 an précité étant écoulé, il ne reste plus rien à juger ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1988 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1991-10-17 | Jurisprudence Berlioz