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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-60.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.212

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2016

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SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° G 15-60.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 5], contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (contentieux des élections professsionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat SGTA-FO, dont le siège est [Adresse 3] , 2°/ à la société Bio Springer, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [Y], 4°/ à M. [Q] [S], 5°/ à M. [E] [A], 6°/ à M. [N] [C], 7°/ à M. [J] [F], 8°/ à M. [L] [X], 9°/ à M. [I] [P], domiciliés tous les sept, société Bio Springer, [Adresse 1] 10°/ au syndicat Union locale CGT du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz