Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-13.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.151
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Guy X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. X..., avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné la femme à verser à son mari une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors qu'en se déterminant par une référence de pure forme aux éléments visés à l'article 272 du Code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les conclusions du mari détaillant les revenus des deux époux et constaté que les chiffres n'étaient pas contestés par la femme dans ses écritures, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'examen des ressources justifiées des parties révèle à l'évidence une disparité des situations respectives justifiant la demande du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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