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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 19 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour agressions sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 105, 156, 158, 164, 166, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise informatique établi sous la cote D 21 par M. X..., ainsi que de la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'expert a transmis son rapport par lettre signée le 7 juillet 2000 (D 21) ; que sa signature atteste qu'il a personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées comme l'exige l'article 166, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; qu'en outre, l'article 164, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que "la personne mise en examen" ; qu'en l'espèce, l'expert s'est rendu le 19 juin 2000, en compagnie des gendarmes enquêteurs, au domicile de Y... aux fins d'accomplir sa mission d'expertise informatique ;
que l'expert précise dans son rapport que Y... a "collaboré" à son travail et que, lorsque cela fut nécessaire, "il a répondu, semble-t-il sans réserve, à l'ensemble des questions" posées par l'expert afin "tout particulièrement de permettre à l'expert à l'aide des mots de passe d'accéder à la messagerie internet disponible auprès du fournisseur d'accès internet" ; qu'il résulte ainsi de la procédure que, comme l'exige l'article 164, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'expert n'a fait que recevoir le 19 juin 2000, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de sa mission, les déclarations de Y..., qui n'était pas mis en examen à cette époque puisque cette mise en examen n'est intervenue que par avis du juge d'instruction, en date du 4 octobre 2000 (D 25) et postérieurement ; qu'enfin, il ne résulte ni des textes ni d'aucun principe de procédure pénale que l'expert doit s'abstenir d'envisager, à titre d'hypothèse, l'éventuelle culpabilité de la personne soupçonnée pourvu qu'il ne se prononce pas sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, l'expert après avoir, avec beaucoup de prudence précisé dans sa transmission "il est certain toutefois que les tendances naturelles de Y... semblent manifestement ressortir du type d'images et du comportement qu'il a eu à l'égard du jeune X...", s'empresse d'ajouter "qu'il ne peut s'agir ici que de conjectures et que je sortirais du cadre de mes compétences si je me permettais le moindre jugement en dehors de mes constats factuels en informatique" ; que l'expert a donc, en l'espèce, strictement respecté l'esprit et la lettre des dispositions précitées du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute en outre "qu'il laisse le soin à la justice de qualifier ce qui pourrait passer pour un écart par rapport au travail normal du répétiteur" ; qu'en effet, il appartient au magistrat seul d'apprécier les conclusions de l'expert établissant l'éventuelle existence de l'infraction et cette appréciation est souveraine ; qu'au surplus, les conclusions de l'expertise peuvent être librement et contradictoirement débattues par les parties ; qu'en conséquence, il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'annulation du rapport d'expertise de Jean-François X... ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé les opérations pour lesquelles il a été commis, l'expert doit rédiger un rapport dûment signé ; que sa signature, condition d'authenticité de ses écritures, en constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'ainsi, en omettant de constater l'inexistence du rapport d'expertise informatique qui n'avait pas été authentifié par la signature de M. X..., expert, la chambre de l'instruction a violé les textes visés à la prévention ;
"alors, d'autre part, qu'il est de jurisprudence constante que toute personne contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information doit être considérée comme mis en examen au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale et s'avère nécessairement partie à l'instance, quand bien même elle n'aurait pas été formellement mise en examen par le juge d'instruction ; qu'ainsi, l'interdiction faite à l'expert, en application de l'article 164 du Code de procédure pénale, d'entendre, même à titre de renseignements, la personne mise en examen, s'étend naturellement à la personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le 19 juin 2000, l'expert a cru pouvoir entendre Y... qui, s'il n'était pas mis en examen, était nommément désigné par le réquisitoire introductif du procureur de la République, la chambre de l'instruction ne pouvait omettre de prononcer la nullité du rapport d'expertise informatique établi par M. X... sans méconnaître les textes visés à la prévention ;
"alors, enfin, que la mission de l'expert, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision ordonnant l'expertise ; qu'ainsi, l'expert commis par justice n'est nullement compétent pour se prononcer sur des questions, ou procéder à des vérifications, autres que celles soumises par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, M. X... a été commis par le juge d'instruction, par une ordonnance du 13 juin 2000, à l'effet de "rechercher dans l'ordinateur de Y..., ou sur les supports informatiques lui appartenant, les traces d'enregistrement, de diffusion ou de consultation que celui-ci aurait pu faire d'images à caractère pornographique et notamment pédophile" ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de son rapport d'expertise, M. X... a, notamment, cru pouvoir affirmer que "les tendances naturelles de Y... semblent manifestement ressortir du type d'images et du comportement qu'il a eu à l'égard du jeune X..." ; que de tels propos dépassant manifestement le strict examen des questions d'ordre technique soumises par le juge d'instruction, c'est à la faveur d'une violation des textes précités que la chambre de l'instruction a cru pouvoir omettre de prononcer la nullité du rapport d'expertise informatique établi par M. X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y..., mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation notamment d'un rapport d'expertise, en soutenant que l'expert, dont le rapport n'était pas signé, l'avait interrogé en méconnaissance des dispositions de l'article 164 du Code de procédure pénale et s'était prononcé sur son éventuelle culpabilité ;
Attendu que, pour rejeter la requête, la chambre de l'instruction retient, d'une part, que l'expert a transmis son rapport au moyen d'une lettre d'accompagnement signée, d'autre part qu'il s'est borné à demander au mis en examen, sans opposition de celui-ci, de simples renseignements techniques indispensables à ses opérations, qu'enfin, il n'a émis aucune appréciation sur la culpabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;