Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.224

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.224

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 201 du Code civil, ensemble les articles L. 353-1 et L. 353-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers textes susvisés ; Attendu que pour juger que Mme X..., qui avait épousé Mohamed X... en 1972 alors qu'il avait été précédemment marié en Algérie en 1950, n'avait pas droit à une pension de réversion à la suite du décès du mari le 8 décembre 1987, l'arrêt attaqué énonce que Mme X..., n'étant pas conjoint survivant puisque la loi française n'admet qu'une seule épouse, ne satisfait pas aux conditions légales ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il importait de faire trancher préalablement par la juridiction compétente la question de la nullité et de l'éventuelle putativité du second mariage à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CNAV et le DRASSIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz