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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Produits verriers ABC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Produits verriers ABC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 septembre 1993), que M. X..., engagé en septembre 1986 par l'Entreprise Daguillon pour représenter des produits verriers, puis, à la suite de la cession de cette entreprise, passé en juillet 1988 au service de la société Produits verriers ABC, a été licencié en septembre 1989; qu'il a engagé une action prud'homale et qu'un premier arrêt du 9 décembre 1991 lui a notamment reconnu la qualité de VRP statutaire et a désigné un expert pour chiffrer le montant des sommes qui lui étaient dues;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, écarter une demande sous prétexte qu'aucune des parties n'a prouvé la supériorité de son droit et que les données de l'expertise et les documents produits ne lui permettent pas de se prononcer; qu'en énonçant que le principe d'une indemnité de clientèle en faveur de M. X... devait être écarté du seul fait qu'il résulte de l'expertise diligentée que la contradiction des points de vue des parties et des pièces produites par elles sur ce point, jointe à l'absence de documents officiels et probants comme à celle d'information précise rend impossible l'appréciation de la réalité, la cour d'appel a méconnu son pouvoir de décider et violé les articles 4 et 1134 du Code civil; alors, en second lieu, qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par le seul visa des éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; qu'en se contentant de viser l'expertise diligentée et les pièces produites par les parties, sans aucunement procéder à leur analyse pour écarter l'indemnité de clientèle sollicitée par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de
procédure civile ;
alors, en troisième lieu, que lorsque le représentant de commerce, demandant une indemnité de clientèle, a produit le relevé des clients amenés par lui à son employeur, il appartient à celui-ci, qui conteste l'exactitude de ce relevé et est ainsi devenu demandeur à l'exception, de rapporter la preuve de l'inexactitude de ce relevé et d'établir le bien-fondé de ses allégations sur la consistance exacte de la clientèle créée par le représentant; que, faute par l'employeur de rapporter cette preuve, il doit être fait droit à la demande d'indemnité de clientèle du représentant; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du rapport de l'expert que M. Y... avait fourni une liste de 16 nouveaux clients appuyée, pour un certain nombre de ces clients, d'attestations confirmant que c'était à la suite de la visite de l'intéressé qu'ils s'étaient adressés à la société Produits verriers ABC; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle sans même constater que l'employeur avait rapporté la preuve de l'inexactitude de ce relevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;
alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, M. X... contestait expressément le rapport de l'expert en ce qui concernait l'indemnité de clientèle; qu'il faisait valoir que le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé avait progressé, son licenciement en raison d'une prétendue baisse de clientèle ou d'une insuffisance d'activité ayant d'ailleurs été déclaré non fondé, et qu'entre le 1er juillet 1988 et le 3 août 1989, notamment, 58 nouveaux clients avaient été apportés à la société Produits verriers ABC par sa prospection; qu'il en résultait que le salarié avait bien créé et développé une clientèle en nombre et en valeur, de sorte que sa demande d'indemnité de clientèle était justifiée; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant la portée des pièces qu'elle n'était pas tenue d'examiner dans le détail, produites par les parties tant devant l'expert, dont elle s'est approprié les constatations, que devant elle, a fait ressortir que le salarié n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'une clientèle apportée, créée ou développée par lui;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Produits verriers ABC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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