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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-43.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.642

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marinette A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Nicole C..., demeurant ..., 2 / de Mme Laurence Z..., demeurant Ferme la Motte, 31280 Dremil Lafage, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mmes C... et Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défense : Attendu que Mmes C... et Z... prises en leur qualité d'héritières de Mme Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que M. X... qui entend représenter Mme A... devant la Cour de Cassation, ne produit aucun document permettant d'attester d'une part de sa qualité de défenseur syndical, d'autre part, de ce que l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services à laquelle il prétend appartenir, serait une véritable organisation syndicale au sens de l'article L. 411-2 du Code du travail ; Mais attendu que M. X... justifie, par les pièces produites, de sa qualité de membre d'une organisation syndicale, habilité à assister et représenter la salariée devant la juridiction prud'homale ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 2 novembre 1969 en qualité d'employée de maison par Mme Y..., est restée au service de cette dernière jusqu'à son décès survenu le 29 juillet 1995 ; que les relations contractuelles n'ayant pas été reprises par les héritiers de Mme Y..., elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congé payés, d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 31 juillet 1995 la date de la rupture des relations contractuelles alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, effectivement datée du 31 juillet 1995, n'a été postée par les héritiers que le 12 octobre 1995 ; que le bulletin de salaire d'août 1995, délivré à Mme A... par les héritiers ne porte aucune mention de préavis et précise : "dont 133 heures de congés payés" ; que sur la demande des héritiers, la salariée a assuré les travaux ménagers durant les périodes suivantes : 31 juillet au 4 août, 23 au 25 août, 30 août au 1er septembre, 4 au 8 septembre 1995, sans qu'il ait été question de préavis ou de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 35 de la Convention collective nationale des employés de maison ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que les héritiers de Mme Y... avaient notifié, par lettre du 31 juillet 1995, son licenciement à la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que les relations contractuelles avaient été rompues à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1 / que l'horaire mensuel normal prévu par la Convention collective nationale des employés de maison est de 174 heures par mois ; que les bulletins de salaires ne portaient jusqu'en avril 1992 aucune mention d'horaire ; qu'à partir de mai 1992, les bulletins porteront la mention de 150 heures sans qu'aucun accord verbal ou écrit n'intervienne et sans aucune réduction de salaire ; que les attestations versées aux débats par les héritiers de Mme Y..., qui relatent le temps de travail journalier accompli par la salariée au service de cette dernière, sont évasives et ne répondent pas aux exigences de l'alinéa premier de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que les heures complémentaires revendiquées par Mme A... sur la base de 174 heures par mois sont légalement démontrées ; 2 / qu'il est démontré que Mme A... effectuait au moins 7 heures 50 supplémentaires par semaine ; que l'attestation de Mme B..., produite par la salariée en cause d'appel, bien que ne mentionnant pas d'horaires chiffrés, montre que celle-ci accomplissait un horaire de travail nettement supérieur à la moyenne ; que cette attestation n'a pas été relevée par la cour d'appel ; 3 / que la cour d'appel a considéré, en dépit des éléments que la salariée apportait aux débats, que celle-ci ne justifiait pas d'une astreinte de nuit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 6, 13, 14 et 28 bis de la Convention collective des employés de maison et 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée effectuait au service de Mme Y... un horaire de 150 heures de travail par mois sans qu'elle ait à accomplir d'heures supplémentaires ni d'astreinte de nuit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préavis de deux mois, courant du 12 octobre au 12 décembre 1995 alors, selon le moyen : 1 / que le mois d'août ne peut être considéré comme période de préavis ; que la prise de congés annuels de Mme A... avait lieu en août de chaque année ; qu'aucun accord verbal ou écrit n'est intervenu entre la salariée et les héritiers de Mme Y... pour considérer que les congés payés entraient dans le cadre du préavis ; que le bulletin de salaire d'août 1995 ne porte aucune mention de préavis ; que le préavis n'a pris naissance qu'à la date du 12 octobre 1995 date à laquelle le licenciement a été signifié à Mme A... ; 2 / que les héritiers de Mme Y... ont versé à la salariée pour le mois de septembre 1995, comme pour le mois d'août, une somme nette de 6 000 francs, montant du forfait mensuel versé habituellement ; qu'à cette somme, doivent s'ajouter les avantages en nature (repas et logement) soir 1 174,17 francs par mois ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que Mme A... avait, à sa demande et avec l'assentiment des héritiers de Mme Y..., pris son congé en août, pendant la période de préavis qui avait commencé à courir à la suite du licenciement notifié le 31 juillet 1995 ; Et attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont retenu que la salariée avait été remplie de ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du troisième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli en partie sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne répond pas à la demande de la salariée sur le montant de l'indemnité alors que cette demande est pourtant justifiée, même sur la base contestée de 150 heures de travail par mois ; qu'à la somme due à ce titre, soit 8 438,13 francs, devrait être déduite celle versée après le jugement du conseil de prud'hommes, soit 5 938,50 francs ; qu'il restait donc dû, uniquement sur la base de 150 heures par mois, la somme de 2 499,63 francs ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges de fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur la sixième branche du troisième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 3 décembre 1996 a donné acte aux héritiers de Mme Y... de ce qu'ils proposent de régler 5 134 francs représentant un mois de salaire, pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en réalité le salaire mensuel de Mme A..., sur la base de 150 heures de travail par mois, s'élevait à 7 403 francs ; que la cour d'appel en décidant que le premier juge, en allouant à la salariée la somme de 5 134 francs à titre de dommages-intérêts, avait justement évalué le préjudice subi, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice subi par la salariée et correspondant à un mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions tendant à l'allocation des intérêts de droit sur les sommes de nature salariale à compter du 22 mars 1996, date de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que les intérêts moratoires sur l'indemnité de congés payés à laquelle l'employeur a été condamné, courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rectification des déclarations de salaire effectuées par l'employeur auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie alors, selon le moyen, que M. Y... a déclaré pour l'année 1994 une somme de 63 350 francs ; que cette déclaration a été minorée si l'on se réfère aux bulletins de salaire de la même année qui font apparaître une rémunération totale de 84 425 francs, charges sociales et avantages en nature inclus ; qu'il en est de même pour les années précédentes ; qu'en ne prenant pas en compte les éléments produits par la salariée -décomptes de la CRAM et bulletins de salaire- la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur la troisième branche du troisième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que Mme A... ayant pris ses congés payés au mois d'août et effectué le mois de septembre dans le cadre du préavis, a été à ce titre remplie de ses droits, le règlement des indemnités dues ayant été effectué par les héritiers ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, le congé pris au cours du mois d'août n'avait épuisé qu'en partie des droits à congés payés acquis au titre des périodes de référence 1994-1995 et 1995-1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la quatrième branche du troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1993, la cour d'appel énonce qu'aucun rappel n'apparaît devoir être retenu dans la mesure où le salaire net n'a pas été, contrairement aux dires de la salariée, diminué, les avantages en nature afférents à la nourriture et au logement ayant été déduits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réduction du salaire net, observée entre mai 1992 et décembre 1993, ne résultait pas de la déduction par l'employeur des charges sociales salariales qui jusqu'alors avaient toujours été supportées par ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la cinquième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de congés payés et de rappel de salaires pour la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1993, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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