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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick C..., demeurant ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°/ La société Miller, dont le siège est ... (8e),
2°/ Mme Huguette A..., épouse Y..., demeurant ... (8e),
3°/ Mme Anne-Marie Z..., veuve B..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
4°/ La société anonyme Sofigest, dont le siège est ... (8e),
5°/ M. X...,
6°/ Mme X...,
demeurant tous deux ... (12e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Miller et de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a pu, sans violer le principe de la contradiction, qualifier le bail du 3 mars 1983 de bail de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et celui du 28 mai 1985 de bail de l'article 3 sexies, et qui a, sans dénaturation, souverainement apprécié la portée des renseignements figurant dans les constats annexés à ces contrats, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de ces documents qu'à la date de leur établissement, le logement et l'immeuble remplissaient les conditions exigées par le décret du 22 août 1978, applicable en la cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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