Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-80.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.819
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Francis Y... et Michel Z... des chefs, pour le premier, de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie, et, pour le second, de complicité de présentation de comptes annuels infidèles;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, L. 242-6 du Code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus Francis Y... et Michel Z... des chefs d'escroquerie, présentation de comptes inexacts et complicité de ces délits, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés dont les prévenus avaient été respectivement le dirigeant et le comptable ;
"1 ) aux motifs qu'il résultait de la procédure qu'avaient disparu le grand livre comptable de l'exercice clos le 31 mars 1993 et le grand livre clients de l'exercice ouvert le 1er avril 1993 et clos le 31 décembre 1993 ; que M. A..., ancien expert comptable et commissaire aux comptes de la société CLC, indiquait qu'il s'agissait de documents indispensables pour établir la réalité des infractions retenues ; qu'à défaut, aucun expert ne pouvait affirmer une vérité qu'il n'avait pu constater lui-même, et que les documents comptables qui semblaient avoir disparu étaient justement ceux qui pourraient confirmer ou infirmer les propos de Francis Y... ; que l'expert B... n'avait pas vu les grands livres comptables, mais avait indiqué qu'il ne lui avait pas été impossible de procéder à l'examen attentif des pièces et qu'il ne lui avait pas paru opportun d'engager des frais d'expertise élevés pour compulser une masse importante de documents ne lui apparaissant pas nécessaires pour répondre aux questions qui lui avaient été posées ; qu'il résultait, par ailleurs, du rapport de l'expert C... que, dans la liste des pièces et livres comptables disponibles dans le dossier du juge d'instruction, n'avaient pas figuré le grand livre fournisseurs et le grand livre général postérieurement au 31 décembre 1992 ; que cet expert avait formulé une conclusion prudente, indiquant notamment
: "l'ensemble de ces éléments nous porte à croire que le bilan CLC
lnternational du 31 mars 1993 ne présente pas une image fidèle" ;
que les experts divergeaient sur la date de la cessation des paiements, ainsi que sur les montants exacts de la surestimation de l'actif et de la minoration du passif (arrêt, pp. 14 à 16) ;
"alors qu'en considérant, sans analyse au fond, que le travail des experts judiciaires était dénué de force probante, par cela seul que leurs conclusions chiffrées n'étaient pas totalement convergentes et qu'il leur avait manqué certains documents comptables, et en s'en remettant aux seules déclarations d'un témoin, ancien commissaire aux comptes des sociétés concernées, pour retenir que les documents manquants auraient été indispensables pour que le travail des experts ait une valeur, la cour d'appel a refusé de procéder elle-même à un examen effectif des pièces du dossier et d'exercer son pouvoir d'appréciation des faits, de sorte que sa décision :
- d'une part, n'est pas légalement justifiée ;
- d'autre part, est entachée d'excès de pouvoir négatif ;
"alors, par ailleurs, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Me X..., pp. 7 et 8), si les irrégularités relevées par les experts ne concernaient pas au moins autant les années 1991 et 1992 que l'année 1993, et donc si l'impossibilité d'étudier les grands livres comptables de l'année 1993 n'avait pas été sans effet sur la valeur de leur travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 )aux motifs que la société CLC Y... possédait un service comptable très structuré et un commissaire aux comptes, dont les rôles dans cette affaire restaient imprécis et ambigus ;
qu'en conséquence, il subsistait un doute non seulement quant à l'élément intentionnel mais également sur les éléments matériels des infractions reprochées aux prévenus, notamment quant à l'auteur des irrégularités ; qu'il convenait de relaxer les prévenus au bénéfice du doute (arrêt, pp. 16 et 17) ;
"alors que les irrégularités affectant les comptes des sociétés concernées, dont, la cour d'appel a retenu l'existence, étaient de nature à engager la responsabilité pénale du dirigeant ayant publié ces comptes ; qu'en prononçait alors, sans mieux s'en expliquer, une relaxe au bénéfice du doute au profit du dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, par ailleurs, qu'en prononçant au profit du comptable, poursuivi comme complice des infractions imputées au dirigeant, une relaxe au bénéfice du doute à raison de la supposée imprécision des rôles en matière de tenue de la comptabilité dans les sociétés concernées, sans ordonner au besoin une mesure d'information complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Pierre X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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