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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-13.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.683

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle, Geneviève X..., épouse A... Y... B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit : 1 / de M. Georges Z..., demeurant ... de Lorraine, 98000 Monaco, 2 / de la commune de Beausoleil, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, boulevard de la République, 06240 Beausoleil, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Berti, épouse A... Y... B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Beausoleil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1997), que Mme A... Y... Santos, après expertise ordonnée en référé, a assigné M. Z... et la commune de Beausoleil pour faire constater l'état d'enclave de sa propriété et fixer, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, l'assiette de la servitude de passage sur les fonds des défendeurs ; Attendu que Mme A... Y... Santos fait grief à l'arrêt, qui retient l'état d'enclave de sa parcelle, de constater que l'assiette du passage destiné à désenclaver celle-ci, en application de l'article 683 du Code civil, ne pouvait être déterminée en l'état du débat judiciaire auquel n'avaient pas été appelés les propriétaires des parcelles sur lesquelles le passage pouvait éventuellement être aménagé, alors, selon le moyen : 1 ) que la demande en détermination de l'assiette de la servitude de passage en faveur d'un fonds enclavé ne nécessite pas la mise en cause de tous les propriétaires de fonds voisins éventuellement concernés par cette assiette ; qu'en écartant la demande de Mme A... Y... Santos au motif qu'elle n'avait pas assigné tous les propriétaires éventuellement concernés mais s'était bornée à mettre en cause le seul propriétaire du fonds désigné par l'expert comme le plus adéquat, car assurant le passage le plus court et le moins dommageable, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, et a violé les articles 682 et 683 du Code civil ; 2 ) que le juge doit se prononcer sur toutes les demandes des parties et trancher l'entier litige ; que la cour d'appel, qui a constaté l'état d'enclave de la parcelle de Mme A... Y... Santos et qui a écarté l'expertise judiciaire désignant M. Z... comme la partie concernée par l'assiette du passage destiné au désenclavement, ne pouvait sous prétexte que la demanderesse n'avait mis en cause que la partie désignée par l'expert, dire que l'assiette de la servitude de passage ne pouvait être déterminée en l'état, les parties éventuellement concernées n'étant pas toutes en cause, et mettre fin au litige en déboutant la demanderesse, mais devait rouvrir les débats, inviter la demanderesse à procéder aux mises en cause estimées nécessaires, et ordonner une nouvelle expertise ou trancher le litige ; qu'en refusant de trancher l'entier litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et ayant relevé que Mme A... Y... Santos, en assignant seulement M. Z..., n'avait pas permis à la juridiction saisie, après analyse exhaustive et avis contradictoire d'expert, de déterminer quel passage devait être retenu dans la mesure où toutes les hypothèses techniques n'avaient pas été envisagées, qu'il ne pouvait être jugé si le choix effectué par Mme A... Y... Santos répondait aux exigences de l'article 683 du Code civil compte tenu en particulier de l'ampleur des travaux à réaliser sur la parcelle de M. Z... et de leur caractère dommageable, qu'en l'état, il ne pouvait être retenu que le désenclavement dût s'effectuer par la création d'un droit de passage sur le fonds de celui-ci, tel que proposé par l'expert judiciaire, qu'il n'y avait pas lieu, dès lors que les parties susceptibles d'être concernées par l'assiette du passage n'étaient pas toutes en cause, d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... Y... Santos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... Y... Santos à payer la somme de 12 000 francs à M. Z..., et celle de 4 000 francs à la commune de Beausoleil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz