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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.317

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Sema Group", société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1991, par le tribunal d'instance d'Antony, en matière électorale, au profit de : 1°) Mme Linda Y..., demeurant à Chatillon-Sur-Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., 2°) la fédération Nationale CGT des personnels des sociétés d'Etudes de conseil et de prévention, dont le siège se trouve à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., case 421, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Sema Group par M. Georges X..., directeur-général adjoint de la société ; Attendu cependant que M. X... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz