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Cour d'appel, 15 septembre 2011. 10/23167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/23167

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2011 N°2011/557 Rôle N° 10/23167 [U] [T] C/ SA SERVICE INTER INDUSTRIE Grosse délivrée le : à : Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/252. APPELANTE Mademoiselle [U] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS(76 rue Faiguière 75015 Paris - tel [XXXXXXXX01]) INTIMEE SA SERVICE INTER INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 21 décembre 2010 Mme [T] a relevé appel du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant de ses demandes à l'encontre de la Société inter industrie (SII). Cette salariée demande à la cour de lui allouer 4 084,16 euros, ainsi que 408,41 euros au titre des congés payés afférents, et 25 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, la salariée réclame 25 000 euros pour violation de l'ordre des licenciements. Elle chiffre à 3 000 euros ses frais irrépétibles. L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Embauchée à compter du 1er février 2007, en qualité ' d'approvisionneur ', Mme [T] a été licenciée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2009 ainsi rédigée : ' Baisse de notre carnet de commande de 20 % nous obligeant à supprimer un poste de Responsable Ligne Produit. Après maintes recherches de reclassement au sein du groupe, nous vous avons proposé, lors de l'entretien, le poste d'agent délais sur notre usine de PMA-540 ch de la madrague ville -[Localité 2], ce poste est celui qui se rapproche le plus de vos compétences, poste que vous avez refusé par votre courrier du 20 octobre 2009. '. Son conseil relève avec pertinence que la salariée s'est vue proposer le 23 septembre 2009 un emploi auprès de la société PMA, sans suspension de son contrat de travail puisque s'agissant d'un détachement. Ce montage supposait que la société SII convienne avec la société PMA de prendre à sa charge le coût des l'emploi de Mme [T], ce qui fut convenu par un écrit non daté signé par le même président directeur général en la personne de M. [S] qui se trouve être tout à la fois le président directeur général de la société SII et celui de la société PMA (pièce 29 du dossier de plaidoirie de son conseil). Considérant que le contrat de travail liant Mme [T] à la société SII subsistait entre les parties dans le cadre de ce détachement et considérant que l'employeur se proposait de régler son entière rémunération, après refacturation au bénéfice de la société SII, la cour en déduit que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement ne faisait pas obstacle au maintien de son emploi. Dans ces circonstances le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [T] recevra son préavis d'un montant non discuté de 4 084,16 euros, sans préjudice des congés payés afférents. Cette salariée ne dit rien de son devenir professionnel, de sorte que l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail empruntera la mesure de l'indemnisation minimum prévue par la loi représentant 6 mois de salaire, soit, sur la base d'un salaire brut d'un montant de 2 042,08 euros, la somme de 12 253 euros. L'employeur supportera les entiers dépens. .../... PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau : Condamne la société Service inter industrie (SII) à payer à Mme [T] 16 745,57 euros; La condamne aux entiers dépens et la condamne à verser à la salariée 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-09-15 | Jurisprudence Berlioz