Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-22.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.400
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° M 20-22.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.400 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de [Localité 3] (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), M. [Z] a été engagé, le 1er mars 2002, par la société Aéroports de [Localité 3] en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2009 afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer, sur la période de 2005 à 2010, une certaine somme à titre de congés payés afférents aux rémunérations perçues, alors :
« 1°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le rejet de la demande de M. [Z] tendant à voir condamner la société Aéroports de [Localité 3] à lui payer une somme au titre des congés payés afférents aux rémunérations perçues sur la période de 2005 à 2010, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; que le non-respect de ces conditions justifie à lui seul la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, à supposer adopté le motif du jugement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ''ne justifie d'aucun préjudice'' ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22, devenu L. 3141-24, du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, par arrêt du 25 novembre 2021 (n° RG 21/05585) réparant une omission de statuer, a ordonné la rectification de l'arrêt n° 483 rendu le 1er octobre 2020 et a dit qu'il convenait d'ajouter la disposition suivante « condamne la société ADP à payer à M. [Z] la somme de 31 165,57 € bruts au titre des congés payés afférents à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation par l'employeur devant le conseil de prud'hommes. »
6. En conséquence, le moyen est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société ADP à lui payer au titre des années 2005 à 2010 les sommes suivantes :
- 8 755,99 euros bruts à titre de prime d'ancienneté,
- 23 888,71 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- 3 167,10 euros nets à titre d'indemnité kilométrique,
- 887,57 euros bruts à titre de prime d'intéressement,
- 392,00 euros bruts à titre de prime de participation ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir, sans être contredit, qu'il avait la qualité de praticien hospitalier (cf. conclusions, spéc. p. 33, al. 1er) ; que pour rejeter sa demande d'avancement d'échelon tous les deux ans, la cour d'appel a retenu que M. [Z] « se fonde sur une grille indiciaire applicable aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein. Or, il ne démontre pas exercer des fonctions similaires à celles des praticiens hospitaliers, ni relever de ce corps » (arrêt, p. 11, avant-dern. al.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris avait accueilli la demande du salarié d'annulation du « protocole transactionnel » intervenu entre les parties en septembre 2004, adossé au contrat de travail conclu concomitamment, puis l'avait « débouté de sa demande de nullité du contrat de travail » (jugement, p. 6, dern. al., production n° 1), cette demande ayant été expressément abandonnée en appel ; que pour refuser au salarié un avancement d'échelon tous les deux ans, la cour d'appel a retenu qu'il « ne peut pas se fonder sur la disposition insérée dans le contrat de travail du 22 septembre 2004 faisant référence au passage à l'échelon supérieur tous les deux ans, modalité applicable aux praticiens hospitaliers, puisqu'il a sollicité la nullité de ce contrat de travail afin de se voir appliquer le statut ADP, point définitivement jugé en l'absence d'appel » et qu'il « ne peut pas invoquer l'incorporation de certaines dispositions du contrat de travail annulé au statut » (arrêt, p. 11, dern. al. à p. 12, 1er al.) ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait expressément débouté le salarié de sa demande, expressément abandonnée en appel, de nullité du contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger illégale la disposition du statut applicable à compter du 1er janvier 2011 visant à exclure les médecins urgentistes des avantages du statut et la déclarer inapplicable en l'espèce, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société ADP à lui payer des rappels de rémunérations au titre des années 2011 et suivantes en application de ce statut ;
1°/ ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'il n'est pas exigé que les développements consacrés aux « faits » mentionnent les fondements juridiques déjà présentés dans les développements consacrés au « droit » ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, M. [Z] présentait des fondements juridiques relevant du droit de l'Union européenne et du droit international « dans une subdivision intitulée "en droit" » de ses écritures d'appel (arrêt, p. 13, al. 3) ; que pour conclure que « M. [Z] n'établit pas que les dispositions du statut du personnel ADP qu'il critique seraient contraires au droit de l'Union européenne ou au droit international », la cour d'appel a retenu que la subdivision de ses écritures intitulée « en faits » ne visait aucune disposition ou principe relevant du droit de l'Union européenne ou du droit international (arrêt, p. 13, al. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [Z] se référait précisément, dans ses écritures d'appel, à des fondements juridiques issus du droit de l'Union européenne et du droit international (ses conclusions, p. 36, al. 4 à 10) ; qu'en retenant pourtant qu'il se serait borné à critiquer la position du juge administratif « sans aucune référence à un quelconque fondement juridique issu du droit de l'Union européenne et du droit international » (arrêt, p. 13, al. 5), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. [Z], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion ; que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, M. [Z] invoquait précisément, dans ses écritures d'appel, des fondements juridiques issus du droit de l'Union européenne et du droit international, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt, p. 13, al. 3 ; conclusions de l'exposant, p. 36, al. 4 à 10) ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher dans quelle mesure l'exclusion des médecins urgentistes de certains avantages du statut du personnel ne constituait pas, à l'égard de M. [Z], une méconnaissance des fondements invoqués dont elle était expressément saisie ; qu'en retenant, pour s'abstenir de cette recherche, que M. [Z] n'aurait pas suffisamment « développé un argumentaire juridique fondé sur les dispositions de ces droits [de l'Union européenne et international] » dont elle était saisie ni soutenu « que le droit de l'Union européenne ou le droit international retiendrait des solutions différentes du droit français » (arrêt, p. 13, al. 6), la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 12 et 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant, si la cour d'appel estimait justifiée l'exclusion des médecins des avantages du statut applicable au 1er janvier 2011, à voir condamner la société Aéroports de [Localité 3] à lui payer, au titre des années 2011 et suivantes, des rappels de salaires et congés payés ;
1°/ ALORS QUE la rémunération, qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification résulte d'une modification du statut réglementaire du personnel ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait précisément valoir, au soutien de sa demande de rappels de rémunération, que son niveau de rémunération avait été modifié par le statut imposé entré en vigueur le 1er janvier 2011, de sorte que les éléments de rémunération prévus par le statut antérieur devaient être maintenus (conclusions, spéc. p. 46 al. 4 à p. 47 al. 4, p. 48 al. 5 à 11) ; qu'en jugeant le contraire au motif que « le statut du personnel ADP présente un caractère réglementaire » (arrêt, p. 13, dern. al.), la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°/ ALORS QU'en retenant encore que « la légalité du statut du personnel applicable à compter du 1er janvier 2011 a été reconnue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2018 » (arrêt, p. 14, al. 2), cependant que cette décision n'impliquait aucunement l'impossibilité pour un salarié de solliciter, au regard de sa situation personnelle, le maintien de sa rémunération antérieure audit statut, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°/ ALORS QUE M. [Z] faisait valoir que « la régularité et la constance du versement d'un élément de salaire, perçu pendant plusieurs années a pour effet de lui conférer un caractère contractuel, peu important qu'il ne soit pas prévu dans le contrat de travail » de sorte que « les différents éléments de rémunération tels que prévus par l'ancien statut ont été contractualisés par l'effet du temps » (conclusions, p. 47 al. 5 à 13, p. 48 al. 16 à 22) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Aéroports de [Localité 3] à lui payer, sur la période de 2005 à 2010, la somme de 31 271,88 euros bruts à titre de congés payés afférents aux rémunérations perçues ;
1°/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le rejet de la demande de M. [Z] tendant à voir condamner la société Aéroports de [Localité 3] à lui payer une somme au titre des congés payés afférents aux rémunérations perçues sur la période de 2005 à 2010, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; que le non-respect de ces conditions justifie à lui seul la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, à supposer adopté le motif du jugement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il « ne justifie d'aucun préjudice » (jugement, p. 9, al. 7) ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22, devenu L. 3141-24, du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
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