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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 14 juin 2000, qui, après avoir partiellement annulé et cancellé des pièces de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL d'OISE, sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 181, 206, 214, 215, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à l'annulation des actes de l'enquête menée dans le cadre d'un crime flagrant ;
"aux motifs que les services de police de Cergy Pontoise ont été alertés le 11 janvier 1999 à 13 heures 45 par un appel téléphonique de Y... ; que celle-ci a été entendue à 18 heures 30 le même jour et a relaté des faits de violences et de viols qu'elle aurait subis de la part de X... ; qu'elle portait des traces de violence qui ont été relevées par les officiers de police judiciaire ; qu'à partir de ce moment, les fonctionnaires de police ont mené des investigations en enquête de flagrance, faisant ainsi une exacte application de l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'application erronée de cet article (arrêt, page 5, al. 2) ;
"alors que si l'avis donné par la victime d'une infraction peut caractériser des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante, encore faut-il que cette infraction vienne d'être commise au moment où elle est portée à la connaissance des officiers de police judiciaire ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'infraction dont Y... se prétend victime a été dénoncée par celle-ci aux services de police lors d'une audition effectuée le 11 janvier 1999 à 18 heures 30, pour en déduire qu'à partir de ce moment, les investigations des fonctionnaires de police pouvaient être menées dans le cadre d'une enquête de flagrance, au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, sans préciser le moment auquel cette infraction aurait été commise ni, partant, rechercher si le délai écoulé entre la commission de ladite infraction et sa dénonciation aux services de police n'était pas incompatible avec l'état de flagrance, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation des actes accomplis lors de l'enquête préliminaire, la chambre d'accusation énonce que les services de police ont reçu un appel émanant d'une personne se disant victime de violences commises la veille par X..., et qui a précisé le lendemain, lors de son audition, avoir également été victime de sa part d'un viol commis dans les mêmes circonstances ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a caractérisé des indices apparents d'une infraction répondant aux conditions de l'article 53 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 170, 173, 174, 201, 202, 206, 211, 214, 215, 215-1, 216, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viol et, en conséquence, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val de Marne ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : le 11 janvier 1999 à 13 heures 45, les services de police de Cergy Pontoise étaient alertés par un appel téléphonique provenant de Y... ; cette dernière indiquait que la veille, son ami X..., lui avait porté des coups au visage et l'avait séquestrée dans son appartement ; or, il venait de se présenter à son domicile et son frère, présent chez elle, l'avait reçu et avait eu l'impression qu'il avait une arme cachée sous ses vêtements ; il était alors reparti ; le fonctionnaire de police notait que la jeune femme portait des traces de violences ; il l'incitait à se faire examiner par un médecin ; il notait qu'elle paraissait réticente, car souhaitant épargner son ami, fragile psychologiquement ; entendue par procès-verbal le même jour à 18 heures 30, elle indiquait avoir passé la soirée chez son père avec son ami ; celui-ci avait copieusement bu ; elle avait proposé qu'ils reviennent chez lui ; arrivés chez X..., celui-ci avait commencé à l'insulter puis l'avait emmenée de force dans sa chambre ; il l'avait déshabillée, avait tenté de l'étrangler, l'avait giflée ; il avait continué en cassant un meuble, la chaîne hifi, le téléphone ;
puis il s'était déshabillé et l'avait nouveau giflée ; ensuite il l'avait obligée à lui pratiquer une fellation, puis l'avait pénétrée vaginalement ; elle était restée cependant chez lui, ne sachant que faire ; au petit matin, il s'était réveillé, lui demandant pourquoi elle était dans cet état et s'étonnant de voir les meubles renversés ; il semblait avoir tout oublié de la scène de la veille ; à sa demande, il l'avait ramenée chez elle ; en fin de matinée, il l'avait appelée au téléphone ; comme elle lui indiquait qu'elle allait déposer plainte pour ce qu'il avait fait, il contestait l'avoir frappée et lui disait qu'il allait venir la voir ; ayant peur d'un nouvel accès de violence, elle s'était enfermée chez elle avec son neveu, Z... ; son frère était arrivé dans l'intervalle et avait demandé à X..., lorsque ce dernier était arrivé, de partir ; c'est lui qui avait appelé la police ; Y... était l'objet d'un examen médical à l'unité médico judiciaire de Pontoise :
elle présentait des lésions de la face et du cou, compatibles avec une tentative de strangulation, des ecchymoses violacées sur la joue gauche, dont la forme évoquait une gifle appuyée, des lésions des faces postérieures des deux épaules, compatibles avec une projection violente contre un mur ou le sol ; sur le plan génital, le médecin notait une ecchymose du bord interne de la grande lèvre droite, attestant une pénétration douloureuse ; une interruption temporaire totale de 6 jours était prescrite ; il était mentionné que la jeune femme manifestait une anxiété certaine, en relation avec d'éventuelles représailles ; Z..., qui avait gardé les enfants de Y... durant la nuit, confirmait l'avoir vue arriver vers 6 heures le visage tuméfié, vêtue seulement d'une veste et d'un collant, en larmes ; il avait parlé à X... qui, après avoir contesté, avait reconnu et évoqué l'idée de se suicider ;
devant le juge d'instruction, X... maintenait ne se souvenir de rien, ne comprenant pas pourquoi son amie l'accusait ;
il laissait entendre que la plainte était peut-être motivée par le fait qu'il lui avait laissé croire qu'ils pouvaient vivre ensemble mais il avait changé d'avis et ne pouvait l'admettre ; réinterrogé le 30 décembre 1999, il affirmait que les faits s'étaient déroulés ainsi : Y... avait commencé à l'agresser verbalement, sur des problèmes d'argent, et sur des doutes quant à sa paternité vis-à-vis de l'enfant qu'il avait eu avec sa concubine actuelle, Mme C... ; cela l'avait mis hors de lui, il l'avait frappée puis ils avaient eu un rapport sexuel librement consenti ; il ne s'expliquait pas les traces de violence relevées par le certificat médical ;
Y... était entendue ; elle relatait qu'après une rupture ayant durée treize ans, elle avait repris contact avec X... en 1996 ; par la suite, ils avaient repris des relations intimes, ayant même parlé mariage ; son ami avait cependant indiqué qu'elle devait patienter, car il vivait avec une autre femme dont il avait un enfant ; il n'avait jamais été violent avec elle avant cette scène ; elle précisait que durant la scène de violences dont elle avait été victime, elle avait eu l'impression qu'il s'adressait à une autre, en l'espèce à Mme C... ; cette dernière a été entendue ; elle a indiqué qu'elle avait quitté X... à quatre reprises parce qu'il était violent avec elle et la frappait ; elle précisait qu'elle avait repris la vie commune avec lui car il promettait de s'amender mais à chaque fois qu'il avait bu, il recommençait à être violent ; ainsi, elle avait été victime de simulacre de strangulation, il lui avait aussi arraché des cheveux ; cependant, il n'avait jamais procédé sur elle à un viol quelconque ; Y... faisait l'objet d'un examen médico psychologique ; aucune tendance à l'affabulation n'était démontrée ; l'expert perçoit chez elle de la fragilité et de la vulnérabilité, avec un ressentiment traumatique de l'ordre de l'angoisse et sur fond d'insécurité ;
l'expression du sujet paraît authentique et profonde, consécutive à une atteinte à son intégrité individuelle perçue et vécue comme telle par le sujet ; la jeune femme a insisté sur le fait que X... était doux et attentionné, disponible et présent dans les moments durs ; pour elle son comportement le soir des faits a été inattendu et inhabituel ; que tant les déclarations de la victime, qui n'ont jamais varié, que celles de son neveu, l'ayant vue juste après les faits, que les constatations médicales, tant sur les coups que sur les violences sexuelles, établissent les faits de viol accompagné de violences dont la jeune femme aurait été victime ; qu'à les supposer établis, ces faits seraient constitutifs du crime de viol prévu et réprimé par les articles 222-23, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal (arrêt, pages 6 à 10) ;
"alors 1 ) que dans son mémoire régulièrement déposé le 7 juin 2000, X... avait fait valoir que postérieurement au rapport sexuel que Y... avait eu avec lui, cette dernière qui avait la faculté de prendre la fuite pendant le sommeil dudit demandeur, n'en avait rien fait, et était demeurée auprès de lui pendant le restant de la nuit, ce qui démontrait que la partie civile avait également consenti au rapport sexuel litigieux ; qu'ainsi, en estimant que les faits de viol étaient établis, comme résultant des déclarations de la partie civile, de celles de son neveu, et des constatations médicales, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors 2 ) que dans son mémoire régulièrement déposé le 7 juin 2000, X... avait fait valoir que la brutalité de ses rapports sexuels avec Y... était appréciée de celle-ci et, partant, ne préjugeait en rien de son consentement, d'autant plus que ladite partie civile admettait présenter fréquemment une irritation vaginale consécutivement aux rapports sexuels, librement consentis, qu'elle avait avec le demandeur ;
qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits de viol étaient établis, comme résultant notamment des constatations médicales, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en l'état des énonciations reproduites au moyen, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a relevé sans insuffisance ni contradiction des charges caractérisant l'absence de consentement de la victime, et ainsi justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;