Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-19.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.540
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipement, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juin 1998), que M. X... a conclu, le 23 février 1992, avec la Compagnie générale de location d'équipement (société CGLE), un contrat avec option d'achat en vue du financement d'un bateau qui devait être fourni par la société Vanek ; que la CGLE a versé un acompte de 845 000 francs à la société Vanek ; que la société Vanek ayant été mise en liquidation judiciaire, le bateau n'a pas été livré ; que la société CGLE a assigné M. X... en paiement de la somme de 845 000 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 1992 ;
Attendu que la société CGLE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les conditions spéciales du contrat de crédit-bail indiquaient qu'en cas d'achat d'une valeur supérieure à 140 000 francs, ce qui était le cas en l'espèce, l'article 4 des conditions légales et réglementaires étaient inapplicables et l'article 5 modifié ; qu'en conséquence, les obligations du locataire à l'égard du bailleur prenaient effet dès la conclusion du contrat, l'indemnité due en cas de défaillance étant égale à la différence entre, d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, et, d'autre part, la valeur vénale à la date de la défaillance du bien restitué ; que M. X... n'ayant pas rempli ses obligations, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les stipulations de l'article 4 "des conditions légales et réglementaires" du contrat de crédit-bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les stipulations des conditions spéciales du contrat de crédit-bail et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué par la société CGLE que le bien, objet du contrat de crédit-bail, était destiné à un usage professionnel et donc exclu aux termes des conditions spéciales du contrat de crédit-bail des articles 4 et 5 des conditions générales de ce contrat, que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 4d du contrat et statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard