Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.464
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section A), au profit de la société Igol Braudiller, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Igol Baudriller a adressé, le 5 avril 1994, à M. X..., une lettre d'engagement en qualité d'agent technico-commercial avec une période d'essai de trois mois ; que le 3 juin 1994, l'employeur rompait le contrat de travail en invoquant l'activité insatisfaisante du salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires aux motifs qu'il avait été salarié de la société dès le 1er juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de salaires, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que M. X... n'établissait pas avoir été salarié de la société Igol Baudriller avant le 5 avril 1994 ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, en faisant notamment valoir que son licenciement n'était pas motivé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'en l'absence de signature par le salarié de la lettre d'engagement, la preuve de l'existence d'une période d'essai n'était pas rapportée, a retenu que la lettre de rupture adressée au salarié le 3 juin 1994, laquelle était motivée, s'analysait en une lettre de licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté la réalité des griefs mentionnés dans ce courrier, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle prévue en cas d'absence de cause réelle et sérieuse ; que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant d'une irrégularité de la procédure donnant lieu à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en raison des résultats pratiquement inexistants du salarié, le licenciement était justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable et avait été ainsi privé de la possibilité de se faire assister d'un conseiller de son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas alloué au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Igol Braudiller aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Igol Braudiller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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