jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° J 20-12.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Egg Chick Automated technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.324 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Egg Chick Automated technologies, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egg Chick Automated technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egg Chick Automated technologies et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Egg Chick Automated technologies
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Ecat à payer à M. [J] les sommes de 28 749,96 ? et 2 875 ? à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et congés payés afférents, 15 817,48 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale tendant à sanctionner la violation de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE la société ECAT reproche à M. [J] d'avoir adopté "en parallèle de l'exécution de ses fonctions, des comportements déloyaux à l'égard de l'entreprise ECAT en vous présentant avec M. [F] dans le cadre de sa société Nectra ;. QU'elle fait état de la participation personnelle de M. [J] au projet concurrent de la société Nectra, immatriculée le 6 novembre 2015 par M. [F], se traduisant par une présence active à des réunions et à une tentative de débauchage d'un salarié (M. [O]) ;
QUE le caractère illicite du rapport d'enquête produit par la société ECAT, établi le 10 février 2016 par la société ABC Investigations, comme moyen de preuve est soulevé à titre liminaire par M. [J] ; QUE la filature d'un salarié confiée par l'employeur à un détective privé en dehors de l'entreprise est considérée comme un moyen de preuve illicite en ce qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié et qu'elle n'est pas justifiée au regard de son caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de l'employeur ;
QUE l'illicéité de la filature de M. [J] dont le contrat de travail a pris fin le 19 janvier 2016 doit entraîner le rejet des débats de ce rapport d'enquête ; QU'au demeurant, les constatations opérées par le détective privé mandaté le 18 janvier 2016 ne sont pas opérantes s'agissant d'une procédure de licenciement antérieure engagée le 23 décembre 2015 ;
QU'en l'espèce, il n'est pas prouvé ni même allégué que M. [J] soit l'auteur du courrier signé par M. [F] et qu'il ait participé, de quelque manière que ce soit, à l'envoi de ce courrier aux clients de la société ECAT ; QUE le courriel transmis le 9 décembre 2015 par M. [X] agent commercial à M. [F] (pièce 17) ne permet de tirer aucune conséquence quant à une éventuelle implication de M. [J] dans un processus de démarchage par la société Nectra d'une société coréenne cliente ; QUE la simple présence de M. [J] aux réunions organisées par M. [F] en dehors de l'entreprise les 6 novembre et 22 décembre 2015, ne constitue pas un acte concret de concurrence déloyale au détriment de la société ECAT ;
QUE les accusations de l'employeur à propos d'une tentative de démarchage d'un salarié sont fondées sur la seule attestation de M. [O] datée du 22 janvier 2016 ; que nonobstant le fait que cette attestation ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, M. [O] occupant un poste de commercial au sein de la société ECAT (pièce 15) se borne à évoquer le fait qu'après avoir participé à la seconde réunion "présidée" le 22 décembre 2015 par M. [F], il a manifesté son refus de suivre le projet Nectra et que M. [Q] et M. [J] lui ont laissé des messages vocaux sur son téléphone - à partir du 13 janvier 2016 "M. [J] insistant pour que je me rende à une dernière réunion pour m'exposer certains nouveaux points stratégiques de la nouvelle société Nectra" ; QUE la prise de contact de M. [J] avec M. [O] ne saurait s'analyser comme un acte de concurrence déloyale étant rappelé qu'il n'est pas établi que M. [J] exerce depuis son départ de l'entreprise le 19 janvier 2016 des fonctions au sein de la société Nectra ;
QUE le second grief n'étant pas établi, il convient de constater que la société ECAT ne rapporte pas la preuve de la faute imputable à M. [J] rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le licenciement sera ainsi déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1- ALORS QUE le rapport d'un détective privé qui s'est borné à constater que l'ancien salarié d'une société pénétrait chaque jour dans les locaux d'une entreprise concurrente et y restait durant toutes les heures ouvrables, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée ; que la cour d'appel ne pouvait juger illicite un tel rapport sans rechercher si, comme il était soutenu, le détective ne s'était pas borné à rester en faction dans l'espace public, devant les locaux de la société Nectra, sans filer M. [J], lequel n'était plus, à l'époque des constatations, salarié de la société ECAT qui avait mandé l'enquêteur ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, eussent-elles été faites postérieurement à la rupture du contrat de travail, les constatations du détective privé n'étaient pas de nature à établir que M. [J] avait travaillé pour le compte d'une société concurrente dès son départ de l'entreprise, et en conséquence son comportement déloyal envers l'employeur ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 du code du travail, et 9 du code de procédure civile ;;
3- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que « les constatations opérées par le détective privé mandaté le 18 janvier 2016 ne sont pas opérantes s'agissant d'une procédure de licenciement antérieure engagée le 23 décembre 2015 » et que « la prise de contact de M. [J] avec M. [O] ne saurait s'analyser comme un acte de concurrence déloyale étant rappelé qu'il n'est pas établi que M. [J] exerce depuis son départ de l'entreprise le 19 janvier 2016 des fonctions au sein de la société Nectra », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ECAT à payer à M. [J] la somme de 15 000 ? à raison du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale tendant à sanctionner la violation de cette clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée par accord du 12 septembre 1983 étendu par arrêté du 12 décembre 1983, prévoit en son article 28 que " dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, l'indemnité mensuelle est portée à 6/10ème de la moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non concurrence ; elle correspond à la moyenne mensuelle des appointements et avantages et gratifications dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement" ; QUE cette version de la convention collective était applicable pour les contrats conclus avant le 21 juin 2010 ;
QU'il ne fait pas débat qu'à la suite du licenciement de M. [J] le 19 janvier 2026 sans préavis, la société ECAT a indiqué qu'elle entendait se prévaloir de la clause contractuelle de non-concurrence dont le salarié était l'objet ;
QUE pour être licite, une clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, doit être limitée dans le temps et dans l'espace, doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et doit comporter l'obligation par l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; QUE la validité de la clause doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat de travail ; QU'en l'espèce, la contrepartie financière de la clause insérée dans le contrat de travail de M. [J], prévoyant le versement d'une indemnité équivalente à 4/10èrne du salaire moyen calculé sur la base des 3 derniers mois, était inférieure à celle fixée par la convention collective applicable à l'époque de la conclusion du contrat de travail ; QUE la clause contractuelle comportant des dispositions moins favorables que l'accord collectif en vigueur en ce qui concerne la contrepartie financière, est atteinte de nullité ; QUE la cour observe, de surcroît, que l'interdiction de concurrence couvrant à la fois la France et l'Europe, sans précision sur les pays européens concernés, n'était pas justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise et restreignait de manière excessive la liberté de travail du salarié dont il n'est pas contesté qu'il a toujours travaillé en France dans ce secteur professionnel spécifique depuis plus de 25 ans ; QUE le fait que l'employeur ait manifesté sa volonté, le 17 février 2016 soit un mois après le licenciement, de verser une contrepartie financière, conforme au montant conventionnel, ne peut pas avoir pour effet de couvrir la nullité qui affectait la clause dès la conclusion du contrat de travail ; QUE cette situation n'est pas comparable à celle invoquée par la société ECAT en cas de modification d'un accord collectif durant l'exécution du contrat de travail lorsque les nouvelles dispositions conventionnelles relatives au montant de la contrepartie financière, plus favorables au salarié, se substituent de plein droit à celles du contrat de travail ;
QUE la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [J] étant nulle, la société ECAT sera déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale tendant à sanctionner la prétendue violation de cette clause de non-concurrence ; QUE le jugement qui a condamné M. [J] au paiement de la somme de 14 373 euros au titre de la clause pénale sera en conséquence infirmé ;
1- ALORS QUE lorsque les dispositions de l'accord collectif relatives au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sont plus favorable que celles du contrat de travail, elles doivent recevoir application, ce dont il résulte que la clause de non-concurrence n'est pas nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2- ALORS QU'en considérant que l'interdiction de concurrence couvrant à la fois la France et l'Europe, sans précision sur les pays européens concernés, n'était pas justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise et restreignait de manière excessive la liberté de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est déterminée d'après la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher concrètement si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3- ALORS QUE, de même, la cour d'appel ne pouvait se déterminer d'après la seule étendue géographique de l'interdiction de concurrence, sans rechercher concrètement si la spécificité de l'activité exercée par la société ECAT ne justifiait pas cette étendue ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail.