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Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-80.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.449

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1991, qui, pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à deux amendes de 10 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 5 du décret du 8 janvier 1965, 5 du Code pénal, L. 263-2 d du Code du travail et 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gouyer coupable d'infraction aux dispositions concernant l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné à deux amendes d'un montant de dix mille francs chacune ; "aux motifs que les premiers juges ont à tort retenu au titre de la preuve contraire un plan remis par le prévenu, trompeur quant à la hauteur des travaux, en ce que la mesure retenue prend en compte la pose préalable d'une dalle ; qu'au cas d'espèce, la hauteur devait s'estimer à partir du sol ; qu'en conséquence, le procès-verbal de constatation retrouve toute sa force probante ; qu'il y a matière à réformer ; "que ce prévenu a déjà été condamné pour infractions au droit du travail, plus précisément aux règles de sécurité, notamment à l'occasion d'un homicide involontaire ; qu'en conséquence une peine sévère doit sanctionner l'infraction qui lui est reprochée ; "alors qu'il résulte du plan versé aux débats par le demandeur que les travaux litigieux étaient réalisés sur une poutre d'une hauteur de trois mètres et que leur accomplissement ne nécessitait donc pas de mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes ; qu'en décidant que le plan susvisé prenait en compte la pose préalable d'une dalle, la cour d'appel a confondu la ligne séparative de la coupe horizontale et verticale de ce plan avec une dalle sur laquelle la poutre aurait été installée et a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que l'amende prévue par l'article L. 263-2 du Code du travail est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, dans la limite légale de 15 000 francs fixée par ledit article ; qu'en prononçant en l'espèce deux amendes dont le montant total dépassait celui fixé par l'article L. 263-2, la Cour d'appel a violé ce texte ; "alors que, hormis les cas de récidive, le juge ne peut tenir compte pour apprécier le quantum d'une peine, d'une infraction pour laquelle un prévenu a déjà été condamné ; qu'en décidant en l'espèce d'appliquer une peine sévère au demandeur au motif qu'il d avait déjà été condamné pour infraction au droit du travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1° du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le demandeur se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges, sans contradiction, de la valeur probante d'une pièce produite par le prévenu ; Sur le moyen pris en ses deux autres branches : Attendu, d'une part, qu'en prononçant deux amendes de 10 000 francs chacune, la cour d'appel qui avait relevé la présence de deux salariés sur le chantier, a fait l'exacte application de l'article L. 263-2 du Code du travail, dont les dispositions prévoient que les infractions aux règlements pris en matière d'hygiène et de sécurité du travail sont punies d'une amende de 5OO à 15 000 francs et qu'il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal ; Attendu, d'autre part, que les juges qui n'ont pas condamné le prévenu pour des infractions ayant déjà fait l'objet de décisions judiciaires mais pour la seule infraction poursuivie, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 4 du protocole susvisé ; qu'il ne peut leur être fait grief des motifs relatifs au montant de la peine, dès lors que, pour l'application de celle-ci, ils disposent, dans les limites prévues par la loi, d'une faculté discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

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Cour de cassation 1992-09-29 | Jurisprudence Berlioz