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CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° E 19-22.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. L... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.873 contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur L... Y... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale du 30 août 2017, en ce qu'elle avait pour objet de lui réclamer la répétition d'une somme de 3.048,75 euros facturée au titre de la majoration de coordination infirmier, ainsi que la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du 30 janvier 2019, laissant cette somme à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE la question qui se pose au tribunal est de savoir si les soins dispensés par l'infirmier constituent des soins palliatifs ou non pouvant justifier une majoration de coordination infirmier MCI du fait du rôle spécifique de ce professionnel en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement au sens de l'article 23 -2 de la NGAP ; que Monsieur L... Y... a reconnu son erreur concernant le non-respect des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels relatives au nombre maximal de quatre séances de soins quotidiennes, dont le dépassement n'était pas justifié, mais en revanche, conteste le fait que la patiente a été considérée comme ne relevant pas de soins palliatifs, le privant ainsi d'une prise en charge pour la période concernée et dont le remboursement lui est réclamé par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que la commission de recours amiable, dont la décision est contestée devant ce tribunal, a retenu que le médecin-conseil de la caisse interrogé a estimé que le patient ne relevait pas de soins palliatifs des lors que les soins prodigués ne concernent pas une patiente atteinte d'une maladie grave, évolutive, mettant en jeu son pronostic vital mais la prise en charge d'une patiente âgée grabataire atteinte d'une pathologie d'ordre psychiatrique dégénérative et ce même s'il existe une perte d'autonomie et si les soins associés au traitement de la maladie, quelle que soit la lourdeur de ses soins, ont notamment pour objectif de soulager les souffrances physiques et psychologiques ; que cette analyse ne peut être infirmée par le seul avis du médecin traitant, qui a considéré que l'état de cette patiente justifiait des soins d'ordre palliatif durant la période du huit juillet 2014 au 20 mars 2015 en raison de son état grabataire mettant en jeu son pronostic vital ; qu'il convient donc de rejeter le recours formé par Monsieur L... Y... et de confirmer la décision de la commission de recours amiable retenant un indu fixé à la somme de 3048,75 euros, après le retranchement de la somme de 1244,40 euros au titre des majorations justifiées pour actes de nuit ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'il existe une difficulté d'ordre médical, qui commande l'issue du litige, la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peut la trancher elle-même et doit mettre en oeuvre, à cette fin, une expertise médicale technique ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la difficulté d'ordre médical doit être tranchée, afin de juger du bien-fondé de la cotation d'un acte médical ou paramédical par un professionnel de santé ; qu'en décidant néanmoins que la patiente à laquelle Monsieur Y... avait prodigué des soins n'était pas, contrairement à ce que le médecin de cette dernière avait affirmé, une patiente atteinte d'une maladie grave, évolutive, mettant en jeu son pronostic vital, mais uniquement une patiente âgée grabataire atteinte d'une pathologie d'ordre psychiatrique dégénérative, afin d'en déduire que Monsieur Y... n'était pas fondé à bénéficier de la majoration de coordination infirmiers (MCI), prévue par la nomenclature, le Tribunal, qui a tranché une contestation d'ordre médical tandis qu'il devait, à cette fin, ordonner une expertise technique, a violé les articles L. 141-1, L. 142-1, R. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, qui agit en répétition de l'indu, de rapporter la preuve de ce que la cotation retenue par le praticien, ayant donné lieu à remboursement, est erronée ; qu'en décidant que l'avis du médecin traitant, ayant considéré que l'état de la patiente justifiait des soins d'ordre palliatifs, n'était pas de nature à infirmer l'analyse du médecin-conseil de la Caisse, qui affirmait le contraire, le Tribunal, qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur Y..., bien qu'il ait appartenu à la Caisse, qui agissait en répétition de l'indu, de rapporter la preuve de ce que la cotation retenue était infondée, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en se bornant à affirmer que l'analyse du médecin-conseil de la Caisse, selon lequel l'état de santé de l'assurée social ne relevait pas de soins palliatifs, devait prévaloir sur l'avis du médecin-traitant de l'intéressée, qui affirmait le contraire, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'avis du médecin-conseil, qui n'avait pas examiné l'assurée social, devait prévaloir sur les constatations du médecin-traitant de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et 23-2 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.