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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-45.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.290

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mercure messages service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Mercure messages service s'est pourvue en cassation le 31 octobre 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses) le 5 septembre 1990 dans une instance l'opposant à Mme Laurence X...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ; Condamne la société Mercure messages service, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz