Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-18.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.171
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 26 mai 2005), que la société Centre chirurgical de l'Ouest ayant été mise en liquidation judiciaire, le 8 août 2002, la SCM Hermant a adressé une requête en revendication d'appareils de radiologie au liquidateur M. X... le 13 septembre 2002 et au juge-commissaire le 16 septembre 2002 ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, qui avait rejeté cette requête comme prématurée ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la requête au juge-commissaire datée du 16 septembre 2002 et d'avoir autorisé la SCM Hermant à prendre possession des appareils de radiologie dont elle est propriétaire ou titulaire en "leasing", situés dans les locaux du Centre chirurgical de l'Ouest, alors, selon le moyen :
1 / qu'un créancier ne peut exercer une action en revendication devant le juge-commissaire sans qu'une demande en se sens ait été préalablement rejetée par un des mandataires visés à "l'article 121-1" du code de commerce, soit de manière expresse, soit de manière implicite en n'y répondant pas dans le mois suivant sa réception ;
que lorsque le juge-commissaire a déclaré irrecevable cette demande sans attendre la réponse du mandataire, sa décision est prématurée et le créancier doit le saisir d'une nouvelle action en revendication dans le mois suivant l'expiration du délai laissé au mandataire pour y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société "Clinique du centre Ouest" avait déclaré irrecevable la demande en revendication de la SCM Hermant avant même que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire, ne réponde à cette demande ;
qu'en autorisant néanmoins la SCM Hermant à prendre possession des appareils de radiologie dont elle est propriétaire ou titulaire en "leasing" situés dans les locaux du Centre chirurgical de l'Ouest cependant qu'il lui appartenait de saisir le juge-commissaire d'une nouvelle demande dans le mois suivant l'expiration du délai laissé au mandataire pour y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé ensemble les articles L. 621-123 du code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que le tribunal, saisi d'une opposition formée par la SCM Hermant à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du Centre chirurgical du centre Ouest, devait épuiser sa saisine et examiner la requête en revendication au fond cependant qu'aucune des parties n'invoquait l'existence de telles compétences juridictionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le tribunal saisi d'une opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable comme prématurée une requête en revendication présentée avant que le mandataire de justice, saisi d'une demande identique, n'y ait répondu, n'a pas compétence pleine et entière pour statuer au fond sur le bien-fondé de la demande en revendication ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et l'article L. 621- 123 du code de commerce ;
4 / que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en affirmant, pour autoriser la SCM Hermant à prendre possession des appareils de radiologie dont elle est propriétaire ou titulaire en "leasing" dans les locaux du Centre chirurgical de l'Ouest, que le tribunal, saisi du recours en opposition de la SCM Hermant à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, se devait d'épuiser sa saisine sans préciser le fondement de ces pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si le juge-commissaire ne peut accueillir la requête en revendication lorsque le délai prévu à l'article 85 -1 du décret du 27 décembre 1985 dont dispose le mandataire pour répondre à la demande présentée devant lui n'est pas expiré, il peut, cependant, en application des dispositions de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, statuer sur la requête dès lors que la cause d'irrecevabilité a disparu à la date où il statue ; qu'après avoir retenu que le juge-commissaire se devait d'attendre, avant de statuer, que le délai de réponse du liquidateur soit expiré et que l'ordonnance du 3 octobre 2002 avait été rendue prématurément, l'arrêt en déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que, lorsque le tribunal a statué le 5 septembre 2003, avec les pouvoirs du juge-commissaire, il se devait d'examiner la requête en revendication au fond ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a accueilli la demande de revendication, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCM Hermant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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