Cour d'appel, 21 novembre 2000. 2000/00284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00284
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N 716
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRES N s :
00/00284 et 00/00370 AFFAIRE : Maître BACH ès-qualités, X...
Y... C/ Z... Patrice C.G.E.A DE RENNES. Jugement du C.P.H. ANGERS du 17 Janvier 2000.
ARRÊT RENDU LE 21 Novembre 2000
APPELANT : dans les procédures numéros 284/00 et 370/00. Maître Franklin BACH en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de Madame X...
Y... exploitant sous l'enseigne COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES. 39 Rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 APPELANTE dans la procédure N°284/00 et INTIMEE dans la procédure N°370/00 Madame Y...
X... exploitant sous l'enseigne COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES 17, Chemin de la Landerière 49320 VAUCHRETIEN Convoqués, Représentés par Maître MENANTEAU substituant Maître Antoine BARRET, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES dans les procédures numéros 284/00 et 370/00. Monsieur Patrice Z... 2, rue Lucien Béjeau 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Monsieur A..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître VALADE substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des
magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Patrice Z... a été engagé, le 1er mars 1997, par Y...
X..., exploitant à titre personnel sous l'enseigne COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES, en qualité de coursier livreur.
Après trois avertissements, Patrice Z... ayant été licencié pour faute grave le 30 avril 1998, a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, le 27 juin 1998, en contestant cette mesure et en demandant la condamnation de Y...
X... à lui verser diverses sommes.
Y...
X... ayant été déclarée en redressement judiciaire, le 19 mai 1999, et Maître BACH désigné comme représentant des créanciers, Patrice Z..., l'A.G.S. ayant été appelé à la cause, a modifié ses demandes en sollicitant la fixation de sa créance sur le redressement judiciaire d'Huguette X... aux sommes de 7 333,04 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 39 600 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non respect de la procédure de licenciement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, que cette créance soit opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES) en tant que gérant de l'A.G.S., de dire que cette créance sera prise en compte dans le redressement judiciaire et d'ordonner l'inscription de celle-ci sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce.
Par jugement du 17 janvier 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fixé la créance de Patrice Z... à 39 600 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et non respect de la procédure de licenciement, 7 330,04 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté toute autre demande des
parties, donné acte au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES) de son intervention, dit que cette créance serait prise en compte par le redressement judiciaire et a condamné solidairement Patrice Z... et Maître BACH (sic) aux dépens.
Maître BACH, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire d'Huguette X..., exploitant à titre personnel sous l'enseigne COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES, puis ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de celle-ci a relevé appel de cette décision.
Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire d'Huguette X..., exploitant à titre personnel sous l'enseigne COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES, et Y...
X... demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de constater que les faits allégués justifient le licenciement pour faute grave de Patrice Z..., en conséquence, de rejeter toutes les demandes de ce dernier et de le condamner au paiement de la somme de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et à celle de 8 000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Patrice Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Y...
X... à lui verser la somme de 5 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant, en outre, d'une part, appel incident, il demande que sa créance soit assortie des avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, d'autre part, une nouvelle demande tendant à la condamnation de Y...
X... à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison de l'inexistance de la procédure préalable au licenciement, et donc de l'absence de mention de la possibilité de se faire assister par un
conseiller lors de l'entretien préalable au licenciement.
L'A.G.S., agissant par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), demande, au principal, de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, pour le cas où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de Y...
X..., de dire que celles-ci ne lui seront opposables et que sa garantie ne pourra être acquise que dans les limites et plafonds légaux et que si la preuve est rapportée de l'absence de fonds disponibles de Y...
X..., redevenue in bonis en vertu du plan de continuation intervenu.
SUR QUOI, LA COUR
sur la jonction des deux appels
Attendu qu'il est de bonne administration de la justice de joindre les deux appels précités qui concernent la même affaire,
sur la procédure du licenciement
Attendu qu'il est constant qu'aucune des lettres adressées à Patrice Z... sous timbre de COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES et portant la mention en leur pied "Madame Y...
X..." ou "Madame H. X... chef d'entreprise de C E V" ou, pour l'une d'elles, "Mr Michel X..., co-responsable de CEV" ne sont signées (qu'il s'agisse, notamment, de celles lui notifiant les trois avertissements, de celles lui faisant différentes remarques ou de celle l'informant de son licenciement) ,
qu'il s'ensuit, non pas une nullité du licenciement de Patrice Z..., comme celui-ci le prétend à tort, mais une irrégularité dans la procédure de licenciement ayant nécessairement causé à celui-ci un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts comme il sera dit ci-après,
Attendu, de surcroît que, contrairement à ce que soutiennent les appelants :
- ni la lettre non signée du 2 avril 1998 signifiant à Patrice Z... son troisième avertissement et se terminant par "c'est pourquoi vous serez convoqué prochainement pour parler de mesure <<disciplinaire>> à votre encontre. Vous pourrez, si vous le désirez être assisté par une personne de votre choix conformément à la législation du travail en vigueur",
- ni la lettre non signée du 14 avril 1998 ayant pour objet "convocation" et ainsi libellée "suite à notre lettre du 2 avril 1998, nous avons décidé d'un accord commun de nous rencontrer ce samedi 18 avril 1998 après votre messagerie du matin. Rendez-vous au parking des voitures à 9 H 15. Vous pourrez être accompagné d'une personne de votre choix. Dans cette attente..." (dont, de surcroît, Y...
X... ne justifie pas de la remise à Patrice Z..., en produisant un papillon intitulé "accusé de réception de plis ou de colis venant de chez COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES" daté du 14 avril 1998 et signé de Patrice Z...),
ne peuvent constituer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail et notamment, comme le prétend à juste titre Patrice Z..., les mentions obligatoires relatives à l'assistance du salarié par un conseiller,
que les conséquences de cette irrégularité seront également examinées ci-dessous,
sur les circonstances de la rupture
Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la
faute incombant à l'employeur,
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement non signée adressée le 30 avril 1998 à Patrice Z... par Y...
X... invoquait les griefs suivants :
"Suite aux différents courriers que vous avez reçus, à savoir :
1) avertissement du 14/03 : retard, inversion de colis, perte de clef, suspicion d'erreur, inversion de colis, oubli de remettre les clefs de banque, insulte envers mon mari (narvalo), mauvais état d'esprit avec votre collègue,
2) avertissement du 31/03 oubli de restituer les chèques des clients pris en banque,
3) avertissement du 2/04 : non respect des horaires de ramassages,
Facture de sous-traitance de 644,61 Francs pour rattraper votre oubli du mois de mars,
Lettre de notre commanditaire vous congédiant pour motif de prestation reprochable.
En respect des conventions collectives et après consultation de Mme D..., inspectrice du travail, concernant les mesures disciplinaires, nous avons décidé votre licenciement pour faute grave",
Attendu que, contrairement à ce que soutient Patrice Z..., sans apparence de raison, cette lettre contenant des faits précis et matériellement vérifiables répond aux obligations prévues par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et n'avait pas besoin d'être détaillée ou expliquée davantage à ce stade de la procédure,
que cette rédaction ne saurait donc constituer une absence d'énonciation des motifs de licenciement que doit contenir la lettre de licenciement et qu'il convient, ainsi, de rejeter le moyen tiré
d'une non-satisfaction par l'employeur aux exigences mises à sa charge par les textes précités,
Attendu, par ailleurs, que, comme l'observe exactement Patrice Z..., les faits ayant déjà fait l'objet d'un avertissement ne peuvent être invoqués à eux seuls pour légitimer son licenciement, que toutefois, il peuvent être mentionnés à l'appui d'un nouveau grief,
qu'en l'espèce, ce nouveau grief est constitué, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, par la mention de la "lettre de notre commanditaire" ; fait qui est survenu après le troisième et dernier avertissement et motive principalement la lettre de licenciement,
qu'à l'appui de ce motif, les appelants versent aux débats une lettre dactylographiée sous le timbre d' "EXTAND ANGERS" avec comme destinataire "A l'attention de Mr X..., société exploitant à titre personnel sous l'enseigne COURSES EXPRESSES VALCHRISTINOISES" et datée du 3 avril 1998, ainsi rédigée :
"Monsieur,
Les nombreuses erreurs commises sur la tournée de messagerie Nord Est par votre chauffeur, Monsieur Patrice Z... (inversion de colis, livraison hors délai) nous oblige à revoir notre collaboration.
Nous vous informons que vous n'aurez plus à assurer cette prestation à compter du jeudi 30 avril, au soir.
En effet, notre démarche qualité, auprès de nos clients, nous oblige à mettre en place des moyens et des personnes qui effectueront une
prestation irréprochable".
que cette lettre n'est pas non plus signée et, de plus, présentée en photocopie, ne présente aucun caractère permettant d'établir son authenticité,
qu'en outre, les appelants ne versent aux débats aucune attestation des mandataires sociaux ou dirigeants de cette entreprise qui pallie cette difficulté et n'apportent aucun élément autre que la note d'Huguette X... du 18 juillet 1998, signée cette fois mais sans indication de destinataire, faisant état d'une perte importante de chiffre d'affaires à la suite de la rupture, non prouvée, de ce contrat de sous-traitance ; ce qui, en tout état de cause ne saurait lui permettre de se constituer une preuve à elle-même,
que, dès lors, force est de constater que le licenciement de Patrice Z... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture
Attendu que, dans ces conditions, Patrice Z... est donc créancier d'Huguette X... de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents pour le montants global de 7 330,03 Francs dont il justifie du calcul non contesté; l'ensemble étant majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'Hommes,
qu'il convient donc de confirmer et de compléter sur ce point la décision entreprise,
que, de surcroît, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été inexistante par suite des circonstances relatées précédemment et le licenciement de Patrice Z... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le préjudice en résultant pour ce
dernier doit être réparé,
que, comme soutient exactement Patrice Z..., il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, qu'en cas d'inobservation par l'employeur des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux applicables aux entreprises occupant moins de onze salariés et même si l'ancienneté du salarié est inférieure à deux années,
qu'ainsi, eu égard aux éléments inexistants fournis par Patrice Z... sur son préjudice, il est alloué à ce dernier, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts globalement fixés, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 précité, à la somme de 39 600 Francs,
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, que, toutefois, Y...
X... étant redevenue in bonis du fait de l'arrêt à son bénéfice d'un plan de continuation, il convient de dire que l'A.G.S., à qui les créances fixées par la présente décision sont opposables, ne les garantira que dans les limites et plafonds de sa garantie légale et qu'elle ne sera tenue de verser les sommes dues à ce titre que si la preuve est rapportée de l'absence de fonds disponibles d' Y...
X..., sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les appelants
Attendu que, les appelants sollicitent, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de Patrice Z... à des dommages et intérêts pour préjudice subi par l'entreprise correspondant au manque à gagner subi "par la société CEV" (sic),
qu'outre le fait que ceux-ci n'établissent en rien le manque à gagner allégué ni le montant de celui-ci, il y a lieu de rappeler que la responsabilité contractuelle du salarié découlant de l'exécution défectueuse de son contrat de travail ne peut être retenue qu'en cas de faute lourde de ce dernier,
que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de débouter les appelants de leur demande correspondante,
sur les demandes annexes
Attendu qu'Huguette X..., succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel et les appelants déboutés de leur demande formée par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros 284/00 et 370/00,
Confirme, dans toutes ses dispositions, la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents porte intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Dit que l'A.G.S. ne sera tenue de verser les sommes dues à Patrice Z... que si la preuve est rapportée de l'absence de fonds disponibles d'Huguette X...,
Déboute Y...
X... et Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de cette dernière, de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre Patrice Z..., Déboute Y...
X... et Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de cette dernière, de leur demande formée par application, en cause d'appel, des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Y...
X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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