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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Vincent X... pour une durée de six mois à compter de sa réincarcération ;
"aux motifs que, en droit, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits punis d'une peine criminelle ; que Vincent X... a été mis en cause par ses deux filles, Fédora Y..., épouse Z..., et sa demi-soeur Flora X... nées respectivement les 10 octobre 1980 et 26 février 1986, qui se sont présentées ensemble à la brigade de gendarmerie d'Auterive, pour porter plainte, le 16 février 2005 ; que Fédora Y... a ainsi déclaré qu'au cours d'une nuit d'été, en 1992 ou 1993, et alors qu'elle s'était retirée sous une tente pour y passer la nuit en compagnie d'une demi-soeur et d'un demi-frère, son père avait mis une main sur ses cuisses et en était venu, après lui avoir écarté les jambes, à lui caresser le sexe dans lequel il avait introduit un doigt et fait des mouvements ; que le lendemain, après qu'elle ait été informée sommairement, l'épouse de Vincent X..., qui avait remarqué son mal être, et par la suite, celui-ci avait essayé de la convaincre, sous couvert d'une explication anatomique, qu'il ne l'avait pas pénétrée et que rien ne s'était passé ; qu'interrogé à diverses reprises par les enquêteurs puis par le juge d'instruction, l'intéressé a fait des déclarations variées, embarrassées et peu vraisemblables, prétendant qu'il avait peut être en "chahutant", "effleuré" involontairement le sexe de sa fille avec une main et qu'elle l'avait mal interprété puis qu'il lui avait caressé volontairement les cuisses et l' "entrejambe" avec quelques va-et-vient, "effleurant" le sexe avec " la tranche" de sa main, voire le clitoris et qu'au moment où ses phalanges avaient atteint l'entrée du vagin, elle avait pu avoir la sensation d'une pénétration et qu'il s'est finalement défendu de toute intromission
vaginale ; que, cependant, la jeune femme, qui est apparue au psychologue appelé à l'examiner comme douée de capacités intellectuelles d'une normalité supérieure et indemne de troubles mythomaniaques ou affabulatoires, a maintenu intégralement ses accusations, notamment à l'occasion d'une confrontation, les tests pratiqués ayant mis en évidence des images parentales fortement perturbées ;
que Flora X... a dénoncé, pour sa part, des attouchements et viols commis à de nombreuses reprises, lors des vacances d'été en 1997 et 1999, en particulier des pénétrations digitales quasi quotidiennes, des fellations et tentatives d'intromissions péniennes et un cunnilingus, outre des approches qu'elle avait pu repousser au cours de l'été 2000 et en 2002 ; que, par des propos imprécis, confus et évasifs, Vincent X... a admis qu'en 1999, il avait caressé le sexe de la mineure deux à trois fois par semaine, s'était fait masturber par elle, l'avait fait allonger sur lui, tous deux étant nus, l'avait une fois léchée et un autre jour avait "frotté" sa verge contre elle dans l'intention de la pénétrer, mais, ayant repris conscience, avait renoncé ; qu'il a aussi reconnu lui avoir imposé une fellation, ne se souvenant pas qu'il y avait eu d'autres actes similaires, sans contester qu'il ait pu en commettre ; que, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il a dénié tout acte de pénétration, sans expliquer cependant ses déclarations antérieures, et précisé que les attouchements avaient été faits en 1997 et 1998, ayant été absent de son domicile durant l'été 1999 ; que, réentendue par le magistrat, la jeune femme a confirmé entièrement les termes de sa plainte, comme elle l'avait fait devant le psychiatre et le psychologue commis qui l'ont présentée comme exempte de toute pathologie et de tendance à la fabulation, lucide, adaptée, cohérente et d'une intelligence normale, montrant toutefois, au travers de l'épreuve psychotechnique, une image paternelle agressive et un traumatisme sexuel important, à l'origine de phobies sexuelles et de difficultés affectives et relationnelles ; que, comme l'ont relevé les experts, Vincent X..., qui détenait dans son ordinateur plus de 2 000 photographies pornographiques et vingt-et-une vidéos représentant des scènes de fellations répertoriées "pies" et "pipes forcées", affecte de considérer ses agissements sous de pseudo-rationalisations affectives, sans avoir pris conscience de l'émergence d'une pulsion pédophilique et de la violence exercée ;
que, dans le contexte d'une sexualité exigeante et polymorphe et en l'absence de défenses efficaces, il paraît toujours présenter une dangerosité réelle pour des sujets proches et vulnérables, en situation sollicitante ; qu'en cet état et au vu de la peine encourue, Vincent X... reste particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la vérité ;
qu'il n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ; que, s'agissant de violations délibérées et répétées sur une longue période de l'intégrité sexuelle et psychique de jeunes enfants en confiance, sans défense et durablement traumatisés, les faits pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'intéressé n'a pas excédé une durée raisonnable ;
que, dans ces conditions, la décision dont appel n'apparaît pas juridiquement justifiée et doit être infirmée ;
"1 ) alors que, en se contentant, pour ordonner la réincarcération de Vincent X..., de s'en référer à la complexité des investigations nécessaires sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre d'incarcération, la cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, en prolongeant de six mois la détention provisoire de Vincent X... déjà effectuée du 19 février 2005 au 18 février 2006, sans donner aucune précision sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que, en laissant sans réponse le moyen péremptoire du mémoire de Vincent X... faisant valoir que le juge d'instruction avait notifié aux parties la clôture de ses investigations pour les nécessités de l'instruction et la manifestation de la vérité, la cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour prolonger de six mois la détention provisoire de Vincent X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et placé sous mandat de dépôt le 19 février 2005, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susviséde la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 2006, et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;