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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° Q 17-28.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crêperie Robin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., épouse Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée (Mme Z..., l'exposante) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Crêperie Robin), en conséquence à la fixation au taux maximum de la majoration de sa rente et à l'institution d'une expertise pour déterminer l'étendue de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci devait être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié ; qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve de l'existence de la faute inexcusable et du lien de causalité entre cette faute et la maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur omettait d'organiser une visite médicale pour un salarié, il commettait un manquement, mais celui-ci ne constituait une faute inexcusable ayant concouru à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle que si le salarié rapportait la preuve du lien de causalité entre cette carence et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'il n'était pas contesté que Mme Z... n'avait fait l'objet de visite médicale ni à son embauche ni entre le 28 avril 2004 et le 25 avril 2008 ; qu'il en résultait un manquement de l'employeur ; que Mme Z... avait toutefois fait l'objet d'une visite médicale le 25 avril 2008 avant le premier constat de la maladie professionnelle intervenu le 25 novembre 2008 ; que, lors de cette visite, le médecin du travail n'avait pas décelé, à cette date, l'existence d'élément de nature à émettre des réserves quant à l'aptitude au travail de la salariée, bien qu'il eût relevé des douleurs aux mains et au dos, puisqu'il avait conclu à l'aptitude ; que, dès lors, il y avait lieu de considérer qu'une visite médicale entre 2004 et 2008, et a fortiori une visite d'embauche pendant la période d'essai, n'aurait pas permis de déceler la maladie professionnelle ou d'informer l'employeur, par l'émission de réserves, des nécessités d'une adaptation supplémentaire du travail pour prévenir le développement d'une maladie professionnelle ; que la preuve du lien de causalité entre le manquement de l'employeur et la maladie professionnelle n'était donc pas rapportée ; que la salariée soutenait qu'au-delà de l'absence de visite médicale, l'employeur l'avait exposée, en toute connaissance, à des conditions de travail pénibles et dangereuses, liées à des gestes répétitifs dans un endroit exigu et à un non-respect des règles de sécurité, qui caractérisaient une faute inexcusable ; qu'il apparaissait que le travail était intensif et effectué dans un local exigu ; que l'employeur avait connaissance de la pénibilité occasionnée ; que, toutefois, il apparaissait que l'employeur avait mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter la pénibilité en permettant la permutabilité des tâches, ainsi que cela résultait de la description faite par la salariée de ses tâches (pièce n° 4 de ses productions) ; que dans ces conditions, les manquements allégués, quand bien même auraient-ils été démontrés, n'étaient pas de nature à caractériser une faute inexcusable de l'employeur ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle en cause (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 6 à 9 ; p. 6, alinéas 1 à 6) ;
ALORS QUE, d'une part, le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver l'exposante du danger auquel elle était exposée, après avoir pourtant observé qu'il avait manqué à son obligation de faire bénéficier à la salariée d'une visite médicale d'embauche, puis d'une visite médicale tous les deux ans et qu'il avait par ailleurs connaissance de la pénibilité du travail auquel elle était soumise, caractérisant ainsi le fait que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée la salariée et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 241-48 devenu R. 4624-10 et R. 241-49 devenu R. 4624-16 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il est indifférent que la faute inexcusable qu'il a commise ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle subie par le salarié dès lors qu'elle en est une cause nécessaire ; qu'en l'espèce, en écartant la faute inexcusable motif pris de ce que la preuve du lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de faire procéder à une visite médicale de la salariée et la survenance de la maladie professionnelle n'était pas rapportée car, lors de la visite du 25 novembre 2008, le médecin du travail n'avait pas décelé, à cette date, l'existence d'éléments de nature à émettre des réserves quant à l'aptitude au travail de la salariée, bien qu'il eût relevé des douleurs aux mains et au dos, sans rechercher, comme cela lui était demandé (v. conclusions de l'exposante, pp. 11-12), si l'absence de suivi médical régulier avait nécessairement contribué à l'aggravation de l'état de la salariée et si un tel suivi aurait permis de prévenir l'installation de la maladie professionnelle, de sorte que le manquement de l'employeur avait nécessairement causé la maladie professionnelle de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 241-48 devenu R. 4624-10 et R. 241-49 devenu R. 4624-16 du code du travail.
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