Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-20.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.720
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société "A la Maison de Molière", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société SGB Prodibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Grisolles,
3 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...Hôtel de Ville, ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SGB Prodibois,
4 / de M. Luc Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SGB Prodibois,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir payé à la société Prodibois le montant d'un effet de commerce tiré sur la société Maison de Molière, bien que le compte de celle-ci fût clôturé, le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) a réclamé judiciairement aux deux sociétés le remboursement de ce montant ; que dans cette instance, le CIC n'a pu représenter le titre cambiaire, qui, selon lui, a été perdu ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1371 et 1377 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du CIC à l'égard de la société Prodibois, l'arrêt retient que la demande, fondée sur la répétition de l'indu, ne peut être accueillie, dès lors que la présentation d'une lettre de change à une banque par son bénéficiaire s'analyse, lorsque cet effet ne peut par la suite plus être restitué ou présenté par la banque, comme une suppression du titre au sens de l'article 1377 du Code civil, en son alinéa 2 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, bien qu'il ne résulte pas des conclusions échangées entre les parties que la société Prodibois ait prétendu avoir supprimé son titre de créance contre la société La Maison de Molière à la suite du paiement reçu, invoquant au contraire contre cette dernière une facture de même montant que ce paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1371 et 1377 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du CIC à l'égard de la société La Maison de Molière, I'arrêt retient que cet établissement aurait dû exercer un recours de droit commun contre le véritable débiteur, en application de l'article 1377, alinéa 2, du Code civil et non une action en répétition de l'indu, aucune somme n'ayant été payée par cet établissement à la société La Maison de Molière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que si dans ses conclusions le CIC a prétendu avoir procédé à un paiement indu pour le compte de la société La Maison de Molière, il n'en résulte pas qu'il ait entendu exercer contre cette dernière une action en répétition d'un indu qu'il lui aurait versé, ni invoqué contre elle le texte cité par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard