Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-21.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-21.458
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° G 21-21.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
1°/ M. [V] [T],
2°/ Mme [P] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 21-21.458 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] et de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [K] et les condamne à payer à M. [Y] et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
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