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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 2014), que Mme X..., salariée de la société Marnier Lapostolle depuis 1970, a été placée en congé maladie du 14 avril 2008 au 6 mars 2009 ; que, contestant les sommes qui lui avaient été versées par l'employeur au titre de cet arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant du mois d'avril 2008 au mois de février 2009, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant des indemnités perçues en exécution de la convention de reclassement personnalisée et des indemnités Pôle Emploi perçues, alors, selon le moyen, que lorsque la prime d'ancienneté est due au salarié durant une période d'absence pour maladie, celle-ci doit être versée en sus des indemnités de remplacement versées par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance ; qu'en refusant ce droit à Mme X... pour la période d'absence pour maladie courant du 14 avril 2008 au 6 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective des vins et spiritueux, l'accord collectif d'entreprise du 2 juillet 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait, en application de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2007, perçu 100 % de son salaire brut mensuel de base et de sa prime d'ancienneté pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail et, à l'issue de cette période, une indemnisation calculée sur la base de son salaire mensuel brut, de sa prime d'ancienneté, de sa prime de 13e mois et des indemnités de transport perçus pendant les douze mois précédant son arrêt de travail, soit 93 % de la rémunération de référence, la cour d'appel a exactement retenu que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant du mois d'avril 2008 au mois de février 2009, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant des indemnités perçues en exécution de la convention de reclassement personnalisée et des indemnités Pôle Emploi perçues ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'accord d'établissement relatif à la prévoyance en date du 2 juillet 2007, la garantie a pour objet le paiement d'indemnités journalières lorsqu'un salarié âgé de moins de 65 ans en incapacité totale de travail perçoit de la sécurité sociale des prestations au titre de l'assurance maladie, accident du travail, maladie de longue durée ou maladie professionnelle ; qu'à l'issue d'une franchise de 90 jours, l'assuré recevra, quel que soit son statut, une indemnité journalière qui, avec l'indemnité journalière reçue de la sécurité sociale, correspondra à 90 % de sa rémunération annuelle brute plafonnée à la tranche B ; qu'il est constant que Madame Danièle X... a perçu 100 % de son salaire brut mensuel de base de 2. 819, 77 € et de sa prime d'ancienneté de 433, 28 € pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail ; qu'à compter du 13 juillet 2008, Madame Danièle X... a été indemnisée sur la base des douze derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie professionnelle comprenant outre son salaire mensuel brut, sa prime d'ancienneté, sa prime de 13ème mois, sa prime d'assiduité et ses indemnités de transport ; que compte tenu de ces éléments, Madame Danièle X... a perçu pendant cette période, la somme de (26. 124, 87 € + 7. 567, 86 €) 33. 692, 73 €, soit 93 % de sa rémunération de référence de 36. 220, 73 €, dans le cadre des garanties financières de la Convention collective et du régime de prévoyance ;
ALORS QUE lorsque la prime d'ancienneté est due au salarié durant une période d'absence pour maladie, celle-ci doit être versée en sus des indemnités de remplacement versées par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance ; qu'en refusant ce droit à Madame X... pour la période d'absence pour maladie courant du 14 avril 2008 au 6 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective des vins et spiritueux, l'accord collectif d'entreprise du 2 juillet 2007, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant des mois de mars à décembre 2009, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant des indemnités perçues en exécution de la convention de reclassement personnalisée et des indemnités Pôle Emploi perçues ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'engagement unilatéral, le taux annuel de la prime d'ancienneté « se trouve majoré de façon progressive selon l'ancienneté des salariés dans l'entreprise, les bases de calcul, soit le salaire annuel perçu au cours de l'année précédente restant elles-mêmes sans changement » ; qu'un salarié justifiant de plus de 30 ans d'ancienneté, bénéficie chaque mois de 15 % du « 1/ 12ème du salaire global de l'année précédente » ; qu'il en résulte que la société MARNIER LAPOSTOLLE s'est justement fondée sur les salaires annuels bruts effectivement perçus par Madame Danièle X... au cours de l'année 2008 pour calculer le montant de la prime d'ancienneté qui lui était due du mois de mars 2009 au mois de décembre 2009, soit 1/ 12ème de 15 % du salaire global de l'année 2008 pour un montant de 24. 713, 46 €, à l'exclusion de toutes autres indemnités versées en compensation du salaire ;
ALORS QUE aux termes des engagements unilatéraux de l'employeur des 1er janvier 1979 et 15 juin 2005 et de l'accord collectif d'entreprise du 2 juillet 2007, l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est égale au salaire global perçu au titre de l'année précédente ; que cette rémunération de référence doit inclure les indemnités de remplacement versées en cas d'absence pour maladie par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; qu'en excluant de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté due du mois de mars au mois de décembre 2009 les indemnités de remplacement versées au titre des absences pour maladie de Madame X... au cours de l'année 2008, la cour d'appel a violé les engagements unilatéraux de l'employeur des 1er janvier 1979 et 15 juin 2005, l'accord collectif d'entreprise du 2 juillet 2007, ensemble l'article 1134 du code civil.
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