Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.353
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le médecin conseil régional direction du contrôle médical, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de :
1°) Syndicat départemental CFDT des institutions sociales de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif-Central (CRAM), dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand,
2°) Mme X..., déléguée syndicale CFDT de la caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
3°) Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central (CRAM), dont le siège est cité administrative, rue Pélisser à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
4°) Syndicat CGC, caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
5°) Syndicat CGT, employés, caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
6°) Syndicat UFICT, CGT, caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
7°) Syndicat CGT FO, caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est cité administratrive, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
8°) Syndicat SNFO COSS, caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990 , où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, M. Bonnet, Mme Marie, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 juillet 1989) a ordonné à la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et de répartir le personnel entre le collège "employés" et le collège "cadres", suivant les critères fixés dans la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Attendu que le docteur Y..., médecin conseil régional, reproche au jugement de l'avoir ainsi, en se référant au règlement intérieur type pour l'application de ladite convention, inclus dans le collège "cadres", en violation de l'ordonnance du 21 août 1987, au termes de
laquelle les praticiens conseils du service de contrôle médical, relevant d'un statut spécifique, ne peuvent être régis par la convention collective nationale ;
Mais attendu que le docteur Y..., qui n'a pas comparu à l'audience du 5 juillet 1989, n'a pas demandé au tribunal d'instance son exclusion des opérations électorales, alors que l'application de la convention collective nationale litigieuse était expressément réclamée par le syndicat CFDT ; d'où il suit qu'il est sans intérêt à se pourvoir contre une décision qui n'a pas eu à statuer du chef attaqué par le pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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