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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-45.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-45.375

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., entré en 1986 au service de l'entreprise EGCEP dont il est par la suite devenu le gérant, a cédé le 4 février 2000 l'intégralité des parts qu'il détenait dans la société, résilié le contrat de travail en cours et conclu le jour même avec celle-ci un contrat à durée déterminée au terme duquel lui a été notifiée l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 2004), d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-13 du code du travail, 21 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-13, paragraphe 1, du code du travail dans sa rédaction alors applicable et 6 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, que l'indemnité de départ en retraite n'est due qu'au salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et comptant au moins 10 ans d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 21 de la convention collective applicable, seul le salarié résiliant lui même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite, perçoit cette indemnité ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz