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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-04.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-04.091

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., demeurant Cottard n° 25, Allevard (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1 / du CRCA Isère, sise à Allevard (Isère), 2 / de la Banque Rhône-Alpes à Allevard (Isère), 3 / de la Régie municipale d'électricité du Canton d'Allevard, Allevard (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 24 décembre 1992) d'avoir, pour déclarer irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989), statué sur le recours formé par la Banque Rhône-Alpes, alors, selon le pourvoi, qu'il n'avait pas demandé un règlement amiable avec ce créancier, mais avec un autre ; Mais attendu que le recours prévu à l'article L. 331-8 du Code de la consommation (article 5 de la loi susvisée) est ouvert à tout créancier déclaré par le débiteur lors de la demnade d'ouverture de la procédure de règlement amiable devant la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz