Cour d'appel, 20 septembre 2006. 466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
466
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale POURVOI- D 0621302 ARRET No DU : 20 Septembre 2006 N : 05/02498 CJ Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
M. J. DESPIERRES, Conseiller faisant fonction de président Mme M-Claude GENDRE, Conseiller et Mme Chantal JAVION, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 21.09.2005 par le Tribunal T.G.I. de Clermont-Ferrand ENTRE : M. Daniel X... né le 5 mai 1956à Varcivières (63) ... 63600 AMBERT Mme Mireille Y... épouse X... née le 11 novembre 1956 à AMBERT (63) - ... 63600 AMBERT tous deux représentés par : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY avocat plaidant ( barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTS ET : M. Michel Z...
... 63600 AMBERT Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - avocat plaidant la SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS POULET (barreau de RIOM) LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D' AUVERGNE siège social Centre Beaulieu 37, Bd Berthelot 63407 CHAMALIERES Représentant : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant :
la SCP BRUNET - BILLY - BOISSIER avocat plaidant ( barreau de CLERMONT-FERRAND) Sté AVIVA ASSURANCESsiège social 52 Rue de la Victoire 75009 PARIS CEDEX Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP LANGLAIS BAUMANN & ASSOCIES avocat plaidant ( au barreau de RIOM) LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES siège social 64 rue Defrance B.P. 102 94303 VINCENNES CEDEX Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : la (avocats au barreau de RIOM) représenté par la SCP GUTTON PERRIN Avoué, avocat plaidant la SCP BAFFELEUF BLANCHET INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à
l'audience publique du 14 Juin 2006, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. DESPIERRES A... faisant fonction de président, et MME JAVION A... Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
M. Z... a été victime d'un accident de la circulation le 19 septembre 2003 sur un chemin public à AMBERT, mettant en cause le mineur Julien X... qui conduisait une motocyclette non assurée appartenant à son père M. Daniel X....
Vu le jugement du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND du 21 septembre 2005 qui a notamment :
- dit que Daniel et Mireille X... sont tenus, tant personnellement qu'ès qualités de leur fils mineur Julien X..., de réparer les dommages subis par M. Z... des suites de l'accident,
- débouté les époux X... de leur appel en cause et en garantie de la Cie AVIVA ASSURANCES,
- fixé l'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel de M. Z... à la somme de 100.000 ç et dit que cette somme sera réglée par avance par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
- ordonné une nouvelle expertise médicale,
- sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Auvergne et sur les demandes du Fonds de Garantie en restitution des sommes versées au bénéfice de M. Z...
Vu l'appel principal interjeté par les époux X... suivant déclaration du 3 octobre 2005.
Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 16 mai 2006,
celles de la Cie AVIVA ASSURANCES signifiées le 8 mars 2006, celles du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires signifiées le 5 mai 2006, celles de M. Z... signifiées le 7 février 2006, et celles de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Auvergne signifiées le 24 mai 2006.
Les époux X... demandent l'infirmation du jugement sur les dispositions relatives à la Cie AVIVA ASSURANCES et qu'elle soit condamnée à les garantir de toutes condamnations ainsi qu'à leur payer la somme de 8.000 ç de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Reprenant l'argumentation exposée en première instance, ils soutiennent que la police responsabilité civile prévoit expressément une garantie du fait des enfants mineurs et notamment de la conduite, à l'insu de l'assuré et de son conjoint, d'un véhicule à moteur par un enfant mineur dont ils sont civilement responsables.
Ils observent que la Cie AVIVA ASSURANCES n'a invoqué la clause relative à un véhicule dont l'assuré n'est pas propriétaire ni gardien que dans un troisième temps après avoir opposé préalablement l'exclusion des véhicules à moteur de plus de 50 cm3 puis l'absence de preuve de la conduite à l'insu des parents et estiment que la clause litigieuse du paragraphe 5-2 du contrat est obscure tant dans sa rédaction que dans sa présentation de sorte qu'en raison de son ambigu'té elle doit être interprétée dans un sens favorable à l'assuré en application des articles L. 133-2 du code de la consommation et L. 113-1 du code des assurances.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a formé appel incident par voie de conclusions demandant de réformer le jugement :
- en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie contre la Cie AVIVA ASSURANCES, le mettre en conséquence hors de cause, et condamner solidairement les époux X... et la Cie AVIVA ASSURANCES à lui restituer les sommes versées à M. Z... pour le compte de qui il appartiendra,
- subsidiairement en ce qu'il a contrevenu aux dispositions des articles L. 421-1 et R 421-15 du code des assurances en disant que la provision allouée sera réglée par avance par le Fonds de Garantie,
La Cie AVIVA ASSURANCES a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle n'est pas l'assureur du véhicule impliqué mais l'assureur de responsabilité civile et estime que la clause contestée par les époux X... est rédigée de manière parfaitement compréhensible et claire.
M. Z... a demandé de confirmer le jugement et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Auvergne demande, dans l'hypothèse où la responsabilité du tiers sera définitivement retenue, de le condamner à lui payer la somme de 68.414,77 ç au titre des prestations versées à ce jour, outre intérêts légaux à compter des conclusions du 22 septembre 2004, la somme de 51.582,66 ç au titre des frais futurs capitalisés, la somme de 910 ç au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que celle de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et lui donner acte de ses réserves pour les prestations qu'elle pourrait être amenée à
verser ultérieurement à son assuré et dire qu'elle pourra alors en obtenir directement le remboursement auprès du responsable. SUR QUOI : Sur l'appel en garantie de la Cie AVIVA ASSURANCES :
Attendu qu'il est constant que cette compagnie n'est pas l'assureur automobile du véhicule impliqué ;
Attendu que le paragraphe 5-2 "Objet de la garantie" de la police responsabilité civile vie privée prévoit que la Société garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de le responsabilité civile qu'il peut encourir en vertu des articles 1382 à 1385 du code civil en raison des dommages causés aux tiers résultant notamment de "l'usage d'un véhicule à moteur dont l'Assuré n'a ni la propriété ni la garde dans les cas suivants :
- du fait non seulement de l'ouverture ou de la fermeture par l'Assuré de portières de voitures, mais encore de .......,
- du fait de l'utilisation ou de la conduite, à l'insu de l'Assuré responsable et de son conjoint, d'un véhicule ou engin terrestre ou nautique à moteur par un enfant mineur....dont ils sont civilement responsables en tant que chef de famille...La garantie s'applique également à la responsabilité encourue personnellement dans ce cas par l'enfant mineur non émancipé, même non muni du permis de conduire, sous réserve que l'utilisation ait eu lieu à l'insu tant du Souscripteur et de son conjoint que du propriétaire ou du gardien du véhicule" ;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce paragraphe était rédigé en termes clairs et précis, de manière suffisamment lisible pour des non-professionnels, et ne laissant subsister aucun doute quant aux conditions d'application de la garantie, laquelle ne peut être invoquée en l'espèce dès lors que la motocyclette impliquée appartient à M. Daniel X... ;
Attendu qu'il convient par suite de confirmer le jugement qui a mis
hors de cause la Cie AVIVA ASSURANCES ; Sur les autres demandes :
Attendu que le tribunal a par ailleurs justement sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants et par le FGA dans l'attente d'une décision définitive sur le fond fixant de manière définitive l'indemnité allouée à la victime en réparation de l'intégralité de son préjudice de sorte que le jugement sera également confirmé sur ces points ;
Attendu qu'en application des articles L 421-1 et R 421-15 du code des assurances, l'intervention du Fonds de Garantie ne permet pas de prononcer une condamnation à son encontre mais seulement de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable ;
Qu'il convient par suite de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité provisionnelle de 100.000 ç sera réglée par avance par le Fonds de Garantie, cette formule étant équivalente à une condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement sur la mise hors de cause de la Cie AVIVA ASSURANCES et sur les sursis à statuer sur les demandes en paiement de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Auvergne et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Le réforme en ce qu'il a dit que l'indemnité provisionnelle sera réglée par avance par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Déclare opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages les condamnations prononcées contre les époux Daniel X... ainsi que le présent arrêt.
Rejette les demandes formées devant la Cour au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile.
Condamne les époux Daniel X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier
Le président
C. B...
J. DESPIERRES
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